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21/09/2005 | FRANCE | N°03-44810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 19 décembre 1994 en qualité de directeur commercial par la société Cibox, a été licencié le 16 avril 1996 pour motif économique ; qu'un premier arrêt lui accordant une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison de l'inobservation des dispositions sur l'assistance du salarié par un conseiller extérieur à l'entreprise, a

été cassé (Chambre sociale, 19 février 2002, Bulletin n° 88) ;

Attendu que le sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 19 décembre 1994 en qualité de directeur commercial par la société Cibox, a été licencié le 16 avril 1996 pour motif économique ; qu'un premier arrêt lui accordant une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison de l'inobservation des dispositions sur l'assistance du salarié par un conseiller extérieur à l'entreprise, a été cassé (Chambre sociale, 19 février 2002, Bulletin n° 88) ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la procédure de licenciement était régulière et de lui avoir alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, pour des motifs tirés d'un manque de base légale et d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, a tiré les conséquences de cette constatation, sans encourir les griefs des moyens, en déterminant le montant de l'indemnisation du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44810
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Fixation - Limites.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Mentions nécessaires - Faculté d'assistance - Modalités

La cour d'appel qui a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur en déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise et tire les conséquences de cette constatation en déterminant le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, dont l'ancienneté était inférieure à deux années, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.


Références :

Code rural L122-14-4, L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 mai 2003

Sur l'obligation de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement de la faculté d'assistance par un conseiller extérieur à l'entreprise : Chambre sociale, 2003-04-29, Bulletin 2003, V, n° 145, p. 142 (cassation partielle). Sur la réparation du préjudice destinée à sanctionner le non-respect de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse : Chambre sociale, 2003-02-05, Bulletin 2003, V, n° 41, p. 37 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2003-06-10, Bulletin 2003, V, n° 191 (1), p. 187 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-44810, Bull. civ. 2005 V N° 263 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 263 p. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Leblanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44810
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