La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°03-43772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 03-43772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par l'association ATCS à compter du 1er octobre 1991 et mise à disposition du service d'action sociale des Armées pour y exercer un emploi de conseillère en économie sociale et familiale à compter de cette date jusqu'au mois de mai 1994, en vertu d'une convention passée à cet effet entre l'association et l'action sociale des Armées, a poursuivi ses relations professionnelles avec l'association Tremplin, par l'effet de l'a

rticle L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, à partir du 2 janvier 1995 ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par l'association ATCS à compter du 1er octobre 1991 et mise à disposition du service d'action sociale des Armées pour y exercer un emploi de conseillère en économie sociale et familiale à compter de cette date jusqu'au mois de mai 1994, en vertu d'une convention passée à cet effet entre l'association et l'action sociale des Armées, a poursuivi ses relations professionnelles avec l'association Tremplin, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, à partir du 2 janvier 1995 ;

que l'association Tremplin a conclu, à compter de janvier 1995, d'une part, des contrats de mise à disposition avec le district social des Armées et, d'autre part, des contrats de mission avec Mme X... ; que le 30 décembre 2000, la convention conclue entre le district social des Armées et l'association Tremplin étant arrivée à son terme, la salariée a cependant poursuivi ses fonctions au sein du service d'action sociale des Armées jusqu'au 7 février 2001 ; qu'à cette date, l'association Tremplin informait la salariée de l'arrêt de sa mission auprès du service social de l'armée et lui demandait de cesser toute activité en faveur de cet organisme à compter du 10 février 2001 ; que le 21 mars 2001, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de l'Etat et de l'association Tremplin à lui verser les diverses indemnités découlant de cette requalification ; que le 3 mai 2001, la salariée était licenciée pour motif économique par l'association Templin ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2003) d'avoir reçu le déclinatoire de compétence du préfet d'Ille-et-Vilaine et d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de Rennes alors, selon le moyen :

1 / que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant une personne de droit public à un salarié de droit privé, et à un syndicat, personne privée, qui procède de l'exécution de contrats de travail régis par le code du travail dont il lui appartient d'apprécier la régularité ; qu'en se déclarant incompétente au profit du tribunal administratif de Rennes quand le litige opposant l'Etat, personne de droit public, à Mme X..., salariée de droit privé, et au syndicat CFDT, fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, personne morale de droit privé, procédait de l'exécution d'un contrat de travail temporaire régi par le code du travail dont il lui appartenait d'apprécier la régularité, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 124-1 et suivants, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ensemble l'article 13 de la loi du 16 fructidor an III ;

2 / que dès lors que seule la violation des règles de l'intérim crée à la charge de l'utilisateur une relation directe avec le salarié, cette relation qui dérive du contrat d'intérim et en est la conséquence indivisible ne pourrait relever que de la compétence du juge du contrat d'intérim, le juge prud'homal ; qu'en jugeant que la juridiction judiciaire était incompétente, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et suivants, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

Mais attendu que les personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important la violation alléguée des règles de l'intérim ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et le syndicat CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43772
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Etablissement public à caractère administratif - Condition.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public administratif - Personnel non statutaire - Personnel contractuel de droit public

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public - Agent et employé - Contractuel de droit public - Personnel non statutaire - Applications diverses

Les personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important la violation alléguée des règles de l'intérim.


Références :

Code du travail L511-1, L124-1, L124-7, L124-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 avril 2003

Sur la compétence de la juridiction administrative pour des litiges opposant le personnel non statutaire à un établissement public à caractère administratif, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-05-16, Bulletin 2000, V, n° 186, p. 142 (rejet), et la décision citée ; Chambre sociale, 2004-06-16, Bulletin 2004, V, n° 168, p. 158 (cassation sans renvoi), et les décisions citées ; Tribunal des conflits, 2005-03-21, Bulletin 2005, T. conflits, n° 5, p. 7 ; Tribunal des conflits, 2006-05-22, Bulletin 2006, T. conflits, n° 16, p. 21.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2006, pourvoi n°03-43772, Bull. civ. 2006 V N° 220 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 220 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.43772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award