AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Inter-Services migrants Méditerranée (l'association) a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2003, notifiée, en application de l'article 18 du décret précité, par lettre du 2 décembre 2003, son inscription a été refusée ;
Attendu que l'association fait grief à la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir refusé son inscription sur la liste des experts, alors, selon le moyen, que :
1 / l'assemblée générale d'une cour d'appel, saisie par une personne morale d'une demande d'inscription sur la liste des experts, doit indiquer les éléments fondant sa décision de rejet ; qu'en se bornant à dresser la liste des experts inscrits pour l'année 2004 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour rejeter la demande d'inscription de l'association Inter-Services Migrants Méditerranée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 10 et 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
2 / la demande d'inscription d'une personne morale sur la liste des experts judiciaires n'est pas subordonnée à l'inscription de ses membres sur cette liste ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande d'inscription de l'association Inter-Services Migrants Méditerranée, en tant que personne morale, sur la liste des experts pour l'année 2004, motif pris de ce qu'elle ne pouvait envisager parallèlement l'inscription à titre individuel de chacun de ses membres, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 31 décembre 1974 ;
Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et n'a donc pas à motiver sa décision ;
Et attendu que si la notification, par le conseiller chargé des relations avec les experts, de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2002, refusant l'inscription de l'association, indique le motif du refus d'inscription, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, ne peut être utilement critiqué ;
D'où il suit que le recours n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.