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11/12/2007 | FRANCE | N°03-20747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 03-20747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, pour leurs besoins professionnels en 1972, 1973 et 1975, plusieurs prêts dont le remboursement était différé en capital et intérêts ; qu'à la suite de divers impayés, la banque a obtenu un titre judiciaire à leur encontre et été adjudicataire de bi

ens immobiliers leur appartenant; que M. et Mme X... ont, par la suite, recherché ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, pour leurs besoins professionnels en 1972, 1973 et 1975, plusieurs prêts dont le remboursement était différé en capital et intérêts ; qu'à la suite de divers impayés, la banque a obtenu un titre judiciaire à leur encontre et été adjudicataire de biens immobiliers leur appartenant; que M. et Mme X... ont, par la suite, recherché la responsabilité de la banque pour leur avoir consenti des crédits excédant leur capacité de remboursement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce n'est pas à la banque de prouver qu'elle a exécuté son obligation de conseil , mais à M. et Mme X... de prouver le contraire, comme par exemple, en produisant des documents attestant que leurs capacités financières de l'époque ne leur permettaient pas de faire face à leurs obligations et que ceux-ci ne fournissaient aucune pièce attestant des capacités financières de l'exploitation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. et Mme X... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion des contrats, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la cassation encourue entraînant par voie de dépendance nécessaire celle des chefs de l'arrêt ayant condamné M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif et à une amende civile :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 7 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Banque calédonienne d'investissement à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20747
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Qualité - Preuve - Charge

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Qualité - Preuve - Charge

Inverse la charge de la preuve, une cour d'appel qui retient qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve qu'une banque n'a pas exécuté son obligation de conseil, sans préciser si l'emprunteur avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°03-20747, Bull. civ. 2007, IV, N° 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 260

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.20747
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