AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal ayant condamné solidairement MM. Jean, Fabien, Robert et Pierre X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse) une certaine somme correspondant au montant d'un prêt qu'elle leur avait consenti, MM. Robert, puis Pierre X..., ont formé appel principal ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident de M. Pierre X..., alors, selon le moyen, que la partie dont l'appel principal est irrecevable, est irrecevable dans l'appel incident qu'elle interjette après l'expiration du délai et à la faveur de l'appel principal régulier qu'une autre partie a interjeté ; qu'il s'ensuit que l'intimé qui se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel principal se prévaut, aussi et par voie de conséquence, de l'irrecevabilité de l'appel incident que l'auteur de cet appel principal a interjeté ensuite à la faveur de l'appel principal régulier qu'a interjeté une autre partie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjette serait irrecevable en son propre appel principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer la Caisse irrecevable à poursuivre le recouvrement de la somme litigieuse, l'arrêt retient qu'elle ne prouve pas continuer à détenir contre l'indivision X... le principe d'une créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux consorts X... auxquels la Caisse avait consenti le prêt litigieux, d'établir qu'ainsi qu'ils le soutenaient, elle aurait cédé sa créance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Pierre X... recevable en son appel incident, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. Pierre et Robert X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.