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29/11/2005 | FRANCE | N°03-17623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-17623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 29 de la loi du 10 juillet 2000 et 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'interdiction faite aux huissiers de justice de procéder à des ventes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ne concerne que les ventes judiciaires

qui sont celles prescrites par la loi ou par décision de justice ;

Attendu que, par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 29 de la loi du 10 juillet 2000 et 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'interdiction faite aux huissiers de justice de procéder à des ventes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ne concerne que les ventes judiciaires qui sont celles prescrites par la loi ou par décision de justice ;

Attendu que, par ordonnance du 24 juillet 2002, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Meuse, tuteur de Mme X..., a été autorisée à résilier le bail du logement que celle-ci occupait à Bar-le-Duc et à faire vendre ses meubles meublants par l'intermédiaire du commissaire-priseur judiciaire ou de l'officier public de son choix ; que la tierce opposition formée contre cette ordonnance par M. Y..., commissaire-priseur judiciaire à Bar-le-Duc, a été déclarée irrecevable par le juge des tutelles par ordonnance du 14 janvier 2003 ;

qu'à la requête de l'UDAF, il a été procédé à la vente des meubles par une étude d'huissiers de justice ; que M. Y... ayant formé recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de la ville, la chambre régionale des commissaires-priseurs s'est jointe à la procédure ;

Attendu que pour décider que la vente des meubles de Mme X... relevait de la compétence exclusive d'un office de commissaire-priseur établi sur la commune de Bar-le-Duc, le jugement attaqué retient que l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 définissait comme judiciaires les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes, que les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut était fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires et qu'ils avaient, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et faire les prisées correspondantes ; que le jugement retient encore que l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-2392 du 2 novembre 1945 disposait que les huissiers de justice pouvaient, dans les lieux où il n'était pas établi de commissaires-priseurs, procéder aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers et qu'enfin, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, modifiée, relative au statut des commissaires-priseurs disposait que les officiers publics ou ministériels habilités à effectuer des ventes publiques aux enchères pouvaient y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où était établi un office de commissaire-priseur ; que le jugement en a déduit que les dispositions conjuguées de ces textes faisaient survivre un interdit géographique à l'encontre de certains officiers ministériels au profit du commissaire-priseur de la place ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne M. Y... et la Chambre régionale des commissaires-priseurs de l'Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la de la Chambre régionale des commissaires-priseurs de l'Est ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17623
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Attributions - Ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels - Vente judiciaire - Compétence territoriale - Limites - Détermination - Portée.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Compétence territoriale - Détermination - Portée 1° VENTE - Vente aux enchères publiques - Vente judiciaire - Définition - Vente prescrite par la loi ou par décision de justice.

1° Il résulte de la combinaison de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et de l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, n° 45-2592 du 2 novembre 1945 fixant les attributions des huissiers de justice, que l'interdiction faite aux huissiers de justice de procéder à des ventes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ne concernent que les ventes judiciaires qui sont celles prescrites par la loi ou par décision de justice.

2° VENTE - Vente aux enchères publiques - Vente volontaire de meubles aux enchères publiques - Définition - Applications diverses - Vente autorisée par le juge des tutelles.

2° VENTE - Vente aux enchères publiques - Vente judiciaire - Définition - Exclusion - Applications diverses - Vente autorisée par le juge des tutelles.

2° Constitue, non une vente judiciaire, mais une vente volontaire, la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un majeur sous tutelle, autorisée par le juge des tutelles.


Références :

2° :
Loi 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 29
Ordonnance 45-2592 du 02 novembre 1945 art. 1er

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-17623, Bull. civ. 2005 I N° 450 p. 375
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 450 p. 375

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17623
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