LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné M. et Mme X..., sous peine d'astreinte, à édifier un mur de soutènement sur un terrain leur appartenant, M. et Mme Y... et M. et Mme Z..., propriétaires des fonds voisins, ont demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour supprimer cette astreinte, l'arrêt retient que la construction ordonnée par le tribunal aurait eu pour effet de priver les époux Y... et Z... de tout accès à la voie publique et que M. et Mme X... ne sont pas de mauvaise foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'inexécution de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.