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10/05/2005 | FRANCE | N°03-14446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2005, 03-14446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique en date du 22 juin 1995, la société civile immobilière du Domaine de Hauterive (la SCI du Domaine de Hauterive) a vendu un immeuble à la société civile immobilière BBS (la SCI BBS) moyennant le prix de 3 860 000 francs, payable selon les modalités suivantes : un versement de 50 000 francs le 31 juillet 1991, 23 versements mensuels d'un montant de 20 000 francs chacun du 15 juillet 1995 au 15 mai 1997, le versement de la somme de 3 350 000 f

rancs le 30 mai 1997 ; que, selon ce même acte, le paiement de ces s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique en date du 22 juin 1995, la société civile immobilière du Domaine de Hauterive (la SCI du Domaine de Hauterive) a vendu un immeuble à la société civile immobilière BBS (la SCI BBS) moyennant le prix de 3 860 000 francs, payable selon les modalités suivantes : un versement de 50 000 francs le 31 juillet 1991, 23 versements mensuels d'un montant de 20 000 francs chacun du 15 juillet 1995 au 15 mai 1997, le versement de la somme de 3 350 000 francs le 30 mai 1997 ; que, selon ce même acte, le paiement de ces sommes a été garanti par, d'une part, un cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. X..., d'autre part, un cautionnement dit hypothécaire et solidaire souscrit par M. Y... et son épouse ; qu'en raison de la défaillance de la SCI BBS, la SCI du Domaine de Hauterive a recherché la garantie de M. X... et des époux Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI du Domaine de Hauterive fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 25 février 2003) qui a accueilli la demande qu'elle avait formée contre M. X..., de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à celui-ci, alors, selon le moyen :

1 / que "la cour d'appel a simplement constaté que M. X... s'est engagé en qualité de caution des engagements de la SCI BBS, dont il était associé, pour l'acquisition d'un ensemble de biens immobiliers vendu par la SCI du Domaine de Hauterive ; que la SCI du Domaine de Hauterive n'était pas un établissement de crédit ; que la cour d'appel a encore énoncé que la caution ne pouvait soutenir n'avoir pas eu conscience de la nature et de l'étendue de ses engagements ; que, dès lors, il n'était ni prétendu, ni démontré, que la SCI du Domaine de Hauterive, venderesse, disposait d'informations sur le revenu, le patrimoine ou les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de M. X..., informations que celui-ci aurait lui-même ignorées ; qu'en décidant, cependant, que la SCI du Domaine de Hauterive, en omettant de s'assurer de la situation de la caution et de vérifier qu'elle pouvait faire face aux engagements de la SCI BBS en cas de défaillance de cette dernière, avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ;

2 / que "la cour d'appel a décidé que la SCI du Domaine de Hauterive n'était pas un établissement de crédit ; qu'en lui imputant, cependant, la charge de s'assurer de la situation de M. X..., caution des engagements pris par la SCI BBS, dont il était associé, à l'égard de la SCI du Domaine de Hauterive, et de vérifier qu'il pouvait faire face aux engagements de la SCI BBS, en cas de défaillance de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir retenu par motifs tant propres qu'adoptés, qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la SCI du Domaine de Hauterive, avait, au regard des modalités de paiement du prix de l'immeuble vendu, consenti à la SCI BBS un crédit de près de 4 000 000 francs, la cour d'appel a pu estimer que ce créancier professionnel avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., caution profane, pour avoir accepté de celui-ci la garantie du remboursement d'un tel crédit sans s'assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux branches de ce moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Domaine de Hauterive aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Domaine de Hauterive à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14446
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution - Applications diverses.

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Créancier professionnel - Obligations - Etendue - Détermination - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Créancier - Créancier professionnel ne vérifiant pas la capacité financière de la caution profane du débiteur

A la qualité de créancier professionnel le vendeur professionnel d'un immeuble qui consent à l'acheteur de celui-ci un crédit pour en payer le prix. En acceptant d'une caution profane la garantie du remboursement d'un tel crédit sans s'assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, ce créancier engage sa responsabilité à l'égard de cette caution.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2005, pourvoi n°03-14446, Bull. civ. 2005 I N° 200 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 200 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14446
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