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25/02/2003 | FRANCE | N°2001/00293

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 février 2003, 2001/00293


MCT/GF. DOSSIER N0 01/00293 4 ème CHAMBRE MARDI 25 FEVRIER 2003 AFF MINISTERE PUBLIC C/ SARL(RMB) RENOVATION- MAINTENANCE- BATIMENT APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 décembre 2000 par la prévenue et le ministère public. Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de Lyon jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR GÉNERAL, INTIME et POURSUIVANT l appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon ET: SARI R.M.B. RENOVATION MA

INTENANCE BATIMENT dont le siège social est 15 rue de la Ronde...

MCT/GF. DOSSIER N0 01/00293 4 ème CHAMBRE MARDI 25 FEVRIER 2003 AFF MINISTERE PUBLIC C/ SARL(RMB) RENOVATION- MAINTENANCE- BATIMENT APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 décembre 2000 par la prévenue et le ministère public. Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de Lyon jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR GÉNERAL, INTIME et POURSUIVANT l appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon ET: SARI R.M.B. RENOVATION MAINTENANCE BATIMENT dont le siège social est 15 rue de la Ronde 69530 BRIGNAIS, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Roger X..., Prévenue représentée à la barre de la cour par Maître Vincent PIQUETGAUTHIER, avocat au barreau de Lyon, APPELANTE et INTIMEE, ET ENCORE: Monsieur Bernard Y..., Partie civile présente à la barre de la cour, assistée de Maître FRERY, avocat au barre de Lyon, INTIMÉE. Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2000, le tribunal de instance de Lyon, saisi des poursuites à l encontre de la SARL RMB Rénovation Maintenance-Bâtiment du chef d avoir: à Lyon et Brignais (69), le 20 avril 1999, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l espèce n effectuant pas une analyse des risques correcte dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection, en occupant des salariés à des hauteurs différentes sans prendre les mesures de sécurité permettant la protection des salariés travaillant dans les plans inférieurs, en n éclairant pas convenablement le chantier, involontairement causé à Monsieur Bernard Y... une atteinte à l intégrité, de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, ces faits ayant été commis par Messieurs Roger X..., gérant de la SARL RMB et Thierry Z, conducteur de travaux chef de chantier, personnes ayant la qualité d

organe ou de représentant ayant agi pour le compte de la personne morale SARL RMB N0 RCS LYON B 402 274 807, faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-21 du code pénal, L 263-2, L 263-2-1 du code du travail, sur l action publique: -a rejeté les exceptions de nullité soulevées à l encontre de la citation du 25 mai 2000, -a déclaré la SARI RMB RENOVATION MAINTENANCE BATIMENT coupable du chef de blessures mvolontaires sur la personne de M.Y ayant entraine une ITT supérieure à trois mois par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par les lois et règlements, en l espèce en n effectuant pas une analyse des risques correcte dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection, à l exclusion des autres faits de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement mentionnés dans la citation du 25 mai 2000, -a condamné SARI RMB RENOVATION MAINTENANCE RENOVATION à la peine de 80000 francs d amende (quatre vingt mille francs) -a ordonné l affichage du jugement au siège de la société RMB pour une durée de deux mois, sur l action civile: - a reçu la constitution de partie civile de Monsieur Bernard Y... à l encontre de la SARL RMB, -a rejeté la demande d application de l article 475-1 du code de procédure pénale. La cause a été appelée à l'audience publique du 28 janvier 2003, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport, Il a été donné lecture des pièces de la procédure, La partie civile, présente à la barre de la cour, a été entendue, Maître FRERY, avocat au barreau de Lyon, a plaidé pour la partie civile, Monsieur ROUSSEL avocat général a résumé l affaire et a été entendu en ses réquisitions, Maître PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de Lyon a présenté la défense de la SARL RMB après avoir déposé des conclusions, La défense a eu la parole en dernier, Sur quoi, la cour a mis l affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à

l audience publique de ce jour, en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l arrêt suivant: Le 20 avril 1999 Bernard Y... salarié intérimaire employé par la société de travail temporaire Inter Participations et mis à la disposition de la société Rénovation-Maintenance-Bâtiment, était victime d un accident alors qu il travaillait sur un chantier intérieur de démolition, rue de la République à Lyon. Alors qu elle était occupée avec un autre salarié intérimaire à la destruction d un mur, la victime était atteinte à l épaule gauche par la chute d un bloc qui s était détaché de ce mur. Le docteur Z... ayant examiné le blessé le 10 janvier 2000 évaluait à 150 jours la durée de son incapacité totale de travail. L accident ne donnait lieu à aucune procédure de la part des services de police ni de l inspection du travail. Seuls les sapeurs pompiers intervenaient pour évacuer le blessé. Le 6 septembre 1999 Bernard Y... se présentait a l inspection du travail pour dénoncer les conditions de travail qui lui avaient été imposées par la société utilisatrice. il affirmait que le chantier n était pas convenablement éclairé, les deux salariés travaillant quasiment dans le noir ; il ajoutait qu aucun échafaudage ou escabeau n avait été mis à leur disposition. L inspection du travail relevait notamment que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société Rénovation, maintenance, Bâtiment était à la fois sommaire et général et ne comportait aucun caractère spécifique à un chantier de démolition et en particulier à l opération de destruction d un mur d une hauteur élevée. Elle estimait par conséquent que les dispositions des articles R. 238-31 et R. 238-32 du code du travail avaient été enfreintes.

Le 21 octobre 1999 Bernard Y... déposait plainte auprès du procureur de la République de Lyon qui ordonnait une enquête. Deux sapeurs-pompiers, étant intervenus le jour de l accident, indiquaient

que les lieux leur avaient paru relativement sombres. Georges A, camarade de la victime, entendu une première fois, indiquait que monté sur un échafaudage il démolissait le mur dont une partie s était détachée pour atteindre Bernard Y... il estimait que les conditions de travail étaient normales et que si l éclairage n était pas très puissant, il était amélioré par la lumière du jour. Entendu une seconde fois quelques mois plus tard, Georges A soutenait qu il n existait pas d échafaudage sur le chantier et qu il avait installé un plateau sur quelques moellons à une hauteur de 80 centimètres. Bernard Y... lui avait fait part des conditions de travail inacceptables tenant à l absence d échafaudage et au mauvais éclairage. Bernard Y... précisait qu il avait protesté auprès du chef de chantier à propos des conditions de travail déplorables qui lui étaient imposées ; celui-ci lui avait répondu de continuer de travailler ainsi, sinon il serait mis fin a sa mission. Thierry Z, le chef de chantier mis en cause, affirmait qu aucun ouvrier ne lui avait signalé des conditions de travail défectueuses, mais ne savait plus si un échafaudage se trouvait sur le chantier. Enfin, Roger X..., gérant de la société Rénovation, Maintenance, Bâtiment n avait été informé d aucune difficulté tenant à l exécution de cette opération de démolition et ajoutait que le chef de chantier disposait d une autorisation permanente pour acheter le matériel nécessaire à son travail. Le procureur de la République prenait l initiative d engager des poursuites pénales à l encontre de la société Rénovation, Maintenance ,Bâtiment du chef de blessures involontaires sur la personne de Bernard Y... en: -

n effectuantpas une analyse des risques correcte dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection, -

occupant des salariés à des hauteurs différentes sans prendre les mesures de permettant la protection des salariés travaillant dans les

plans inférieurs, -

n éclairant pas convenablement le chantier. De son côté, Bernard Y..., prenait l initiative de citer du même chef la société de travail temporaire Inter-Participations. Lors des débats, Bernard Y... continuait de mettre en cause l organisation du chantier, tandis que Roger X... maintenait qu à sa connaissance la situation sur le chantier était normale. Par jugement contradictoire du 22 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Lyon, après avoir rejeté les exceptions tenant aux nullités alléguées des citations, a:

-prononcé la relaxe de la société Inter-Participations, -déclaré la société Rénovation Maintenance Bâtiment coupable de blessures involontaires mais uniquement en raison du défaut d analyse correcte des risques dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection, -statué sur la peine -reçu l action civile de Bernard Y... La société Rénovation-Maintenance -Bâtiment a relevé appel de l ensemble des dispositions de ce jugement le 26 décembre 2000, le procureur de la République n interjetant appel qu à son encontre le 3 janvier 2001. Ces appels sont recevables. SUR QUOI Attendu que la partie civile, assisté par son avocat, conclut à la confirmation du jugement entrepris, que le ministère public requiert également la confirmation du jugement déféré; Attendu que la société Rénovation, Maintenance, Bâtiment (R.MB), prévenue, représentée par son gérant Roger X..., soutient: - à titre principal, que la convocation à comparaître devant le tribunal est nulle, faute de préciser la dénomination de la personne morale citée en qualité de prévenue, - à titre subsidiaire que: *les deux salariés Bernard Y... et Georges A ne devaient pas travailler en même temps, mais de manière alternative, si bien que les dispositions de l article 100 alinéa 2 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux précautions à prendre en cas d emploi de salariés travaillant à des hauteurs différentes, n avaient pas à recevoir

application,l accident est survenu lors des "travaux préparatoires au chantier", non soumis au plan particulier de sécurité et de protection de la santé, la démolition, objet du marché dont la société R.M.B était titulaire, n ayant pas commence au jour de l accident dont Bernard Y... a été victime; que la société RMB conclut, par conséquent, à l infirmation du jugement et à sa relaxe; Sur l exception de nullité de la citation. Attendu que la société RMB a fait l objet d une convocation en justice en date du 25 mai 2000, dans les formes de l article 390-1 du code de procédure pénale afin de comparettre à l audience du 7 juillet 2000 à 14 heures du tribunal correctionnel de Lyon et y répondre du délit de blessures involontaires sur la personne de Bernard Y...; Attendu que s il est exact que la dénomination de la personne morale avait été omise, la convocation en justice mentionnait: - le numéro d immatriculation au registre du commerce et des sociétés - l adresse du siège social, -l identité de Roger X... représentant légal de la personne morale en sa qualité de gérant; Attendu que cette convocation a été suivie d une citation pour la même audience de la société RMB en sa qualité de civilement responsable de la société RMB, prévenue; Attendu qu à l audience du 7 juillet 2000, la cause a fait l objet d un renvoi contradictoire à l audience du 27 octobre 2000; Attendu qu à l audience du 27 octobre 2000, la société RMB, prévenue, étant représentée par son gérant et assistée par son avocat, la cause a fait l objet d un nouveau renvoi contradictoire à l audience du 17 novembre 2000, sans que ni le gérant de la société, ni l avocat de celle-ci n exprime la moindre réserve quant à l identité de la personne poursuivie; Attendu que ce n est qu à l audience du 17 novembre 2000, après deux renvois contradictoires successifs, que l

exception de nullité de la convocation a été soulevée; Attendu qu aux termes de l article 565 du code de procédure pénale la nullité d un exploit ne peut être prononcée que lorsqu elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu il concerne; Attendu qu en l espèce, malgré l omission de la dénomination sociale dans la convocation en justice, il était clair que c 'était la société RMB qui était citée en qualité de prévenue ; que si le moindre doute existait à cet égard, il était loisible à l avocat de la prévenue, lors des deux renvois successifs, de demander au ministère public de parfaire la convocation en justice délivrée, en faisant établir un nouvel acte ; qu au contraire, la prévenue à choisi de s emparer des imperfections de la convocation en justice pour tenter d en faire prononcer la nullité pour des raisons de pure forme excluant toute atteinte à ses intérêts;

Attendu que le jugement ayant rejeté cette exception de nullité ne peut qu être confirmé. Sur le fond Attendu qu aucune enquête n ayant été effectuée lors de l accident alors que les déclarations recueillies après le dépôt de la plainte de Bernard Y... sont restées à la fois évolutives et contradictoires, les circonstances exactes de l accident sont largement indéterminées ; qu il ne peut, par conséquent, être reproché à la société RMB un éclairage insuffisant du chantier ou l emploi sans précaution de travailleurs à des hauteurs différentes; que le jugement sera confirmé en ce qu"il a écarté ces violations du décret du 8 janvier 1965; Attendu que dans le cadre de l opération de restructuration et d extension du magasin Zara, 73 rue de la République et rue Bellecordière à Lyon 20, la société RMB était titulaire des lots démolition et maçonnerie ; qu il n est pas discuté par la prévenue, que le chantier était soumis à l établissement par le coordonnateur du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu par l article

L. 235-6 du code du travail ; que ce plan, rédigé dès la phase de conception, d étude et d élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux, est suivi des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, adresses au coordonnateur , avant le début des travaux par chacune des entreprises appelées à intervenir un moment quelconque des travaux sur le chantier concerné; (art L. 235-7 du code du travail); Attendu qu en l espèce le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé a été établi le 7 mai 1999 par le coordonnateur dit SOCOTEC ; qu il rappelait notamment (page 30) que chaque entreprise réalisant des travaux devait rédiger un plan particulier de sécurité "avant de démarrer toute intervention sur le chantier" ; que la socièté RMB n a rédigé que courant mai 1999 son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, au demeurant très parcellaire ; qu en violation des articles L. 235-6 et L. 235-7 du code de travail, elle était intervenue sur le chantier le 20 avril 1999 ,jour de l accident, alors que ni le plan général, ni le plan particulier n etaient établis ; Attendu que de façon très artificielle la société RMB soutient qu il s agissait de "travaux préparatoires au chantier de démolition" alors que dès le 30 avril 1999 elle facturait des travaux d un montant hors taxes considérable (94 000 Francs) portant notamment sur diverses démolitions intérieures ; qu il est ainsi démontré qu elle avait d ores et déjà entrepris les travaux de démolition objet du marché dont elle était attributaire; Attendu que l initiative d intervenir de façon prématurée sur un tel chantier incombe nécessairement au chef d entreprise Roger X... gérant de la société RMB ayant la qualité de représentant de celle-ci au sens de l article 121.2 du code pénal; que cette violation des articles L 235-6 et L. 235-7 du code du travail présente un lien de causalité manifeste avec l accident dont Bernard Y... a été victime le 20 avril

1999; Attendu qu en effet un plan particulier de sécurité bien conçu a notamment pour objet de préciser les mesures spécifiques prises par l entreprise, destinées à prévenir les risques spécifiques découlant des contraintes propres au chantier ainsi que les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l entreprise lors de l exécution de ses propres travaux ; qu il doit en outre procéder à l analyse détaillée des procédés d exécution ainsi que des modes opératoires retenus dès lors qu ils ont une incidence sur la sécurité des travailleurs et définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre ainsi qu à l organisation du chantier ; qu il doit indiquer les mesures de protection collective ou, à défaut individuelle, adoptées pour parer à ces risques (article R 238-31 et R. 238-32 du code du travail); Attendu qu un tel plan particulier de sécurité aurait prévenu l accident dont Bernard Y... a été victime le 20 avril 1999 alors qu avec un autre salarié intérimaire il procédait, dans la plus totale improvisation, à l aide d une masse, à une opération de destruction d un mur d une hauteur élevée dont les dangers étaient parfaitement connus de la société RMB, titulaire du lot de démolition; Attendu qu en entreprenant les travaux avant l établissement du plan général de sécunté et avant d avoir établi son propre plan particulier de sécurité, la société RM.B a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que cette faute, même si elle présente un lien de causalité indirecte avec l accident, commande d entrer en voie de condamnation a son encontre du chef du délit de blessures involontaires ; que le jugement sera encore confirmé de ce chef; Attendu que le jugement sera réformé sur la répression, la société RMB étant condamnée à une amende de 5000 euros; attendu que le jugement déféré sera confirmé en

ce qu il a reçu l action civile de Bernard Y...; Par ces motifs: LA COUR -statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après avoir délibéré conformément à la loi, -reçoit les appels de la société Rénovation, Maintenance, Bâtiment (RMB), prévenue et du ministère public, -confirme le jugement ayant: - rejeté l exception de nullité de la convocation en justice, - déclaré la société RMB coupable du délit de blessures involontaires, - reçu l action civile de Bernard Y..., -le réformant pour le surplus, condamne la société Rénovation, Maintenance, Bâtiment à une amende de CINQ MILLE (5000) euros, -dit que la société RMB sera tenu au paiement du droit fixe de procédure, Le tout par application des articles: 121-2, 121-3, 131-38, 222-19, 222-21 du code pénal. L. 235-6, L. 235-7, R 238-31, R. 238-32 du code du travail 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par, Monsieur FINIDORI président, siégeant avec Monsieur A... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame NGUYEN VAN, greffier, en présence d un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FIINIDORI, président et par Madame NGUYEN VAN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00293
Date de la décision : 25/02/2003

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute délibérée d'un organe ou d'un représentant - Nécessité (non) - /

Il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle commise par leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires


Références :

Code pénal, articles 121-2, 121-3, 222-19, Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-25;2001.00293 ?
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