AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1433 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 1976 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 28 avril 1997 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de récompense fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'encaissement de deniers propres par la communauté, dont se déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de récompense au titre du réglement de dettes fiscales communes et de l'apurement du découvert du compte joint des époux au moyen de ses fonds propres, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.