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08/02/2005 | FRANCE | N°03-13456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2005, 03-13456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1433 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 1976 sous le régime conventionne

l de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 28 avril 1997 ;

Attendu que, pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1433 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 1976 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 28 avril 1997 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de récompense fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'encaissement de deniers propres par la communauté, dont se déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de récompense au titre du réglement de dettes fiscales communes et de l'apurement du découvert du compte joint des époux au moyen de ses fonds propres, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13456
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Cas - Encaissement par la communauté - Portée.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Preuve - Charge - Détermination - Portée

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Domaine d'application - Contribution des époux aux dettes payées pendant le mariage

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi. En conséquence, viole l'article 1433 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande de récompense fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés, alors que, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense se déduisait de l'encaissement des deniers propres par la communauté.


Références :

Code civil 1433

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 janvier 2003

Sur le droit à récompense en cas de contribution des époux aux dettes payés pendant le mariage, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-09-17, Bulletin 2003, I, n° 176 (1), p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2005, pourvoi n°03-13456, Bull. civ. 2005 I N° 65 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 65 p. 57

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Boutet, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13456
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