AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Georges X... et Lucette Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 29 avril 1982 et 19 mars 1988, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Gérard, Jean-Pierre, Françoise, épouse Z..., et Christophe ; que, par acte authentique du 1er août 1988, il a été procédé au partage des successions ; que Gérard X... est décédé le 3 septembre 1999 ;
Attendu que M. Christophe X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 décembre 2002) d'avoir déclaré recevable la demande en rescision du partage pour lésion présentée par voie de conclusions notifiées le 13 avril 1995 par Mme Françoise X... et leur frère Gérard, déclaré l'acte du 1er août 1988 lésionnaire à l'égard de celle-ci et prononcé la rescision du partage, alors, selon le moyen :
1 / qu'en matière de rescision de partage pour cause de lésion, si l'action d'un copartageant interrompt la prescription à l'égard des autres, le rejet de sa demande a pour effet de rendre non avenue ladite interruption, pour lui-même et pour les autres ; qu'il s'ensuit qu'en cas de contestation de la recevabilité d'une demande en rescision présentée par des copartageants ayant agi hors délai, le juge doit examiner le sort de la demande présentée par le copartageant qui a agi dans le délai légal car seule cette demande initiale est susceptible de faire bénéficier les autres, moins diligents, d'une éventuelle interruption de prescription ; qu'en l'espèce, pour juger que la prescription avait été "interrompue par Jean-Pierre X...", demandeur initial, "au bénéfice de tous les copartageants", la cour d'appel a retenu que le tribunal n'avait pas rejeté l'ensemble des prétentions des parties puisqu'elle a admis celles de Mme Françoise A... ; qu'en se déterminant ainsi, et non en fonction du sort de la seule demande de M. Jean-Pierre X..., intégralement rejetée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1304, 2247 et 2249 du Code civil ;
2 / que le rejet de la demande présentée rend l'interruption de la prescription non avenue ; qu'en l'espèce, M. Jean-Pierre X..., après avoir interrompu la prescription pour lui-même et les autres copartageants, a été débouté "de l'intégralité de sa demande" par les premiers juges, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue, d'autre part, que la demande tardive de Mme Françoise A... et de Gérard X..., qui ne trouve plus à se rattacher à une action interruptive, doit être déclarée irrecevable ; que, pour se soustraire à cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a considéré que le succès de la demande de Mme A..., parce qu'elle profitait à M. Jean-Pierre X..., satisfaisait en cela sa demande initiale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui sacrifient les exigences du droit à des intérêts de pur fait, la cour a derechef violé les articles 1304, 2247 et 2249 du Code civil ;
Mais attendu qu'en matière de rescision du partage pour lésion, l'action d'un copartageant interrompt la prescription quinquennale à l'égard de tous les autres ; que, si sa demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue à l'égard de cette demande, mais non à l'égard de celle formée par un autre copartageant, bien que déclarée recevable par l'effet de la première ;
Qu'en l'espèce, après avoir justement retenu que l'assignation délivrée le 24 février 1993 par M. Jean-Pierre X... à ses frères et soeur et tendant à la rescision du partage pour lésion avait interrompu la prescription quinquennale à l'égard de tous ses copartageants, de sorte que la demande en rescision formée le 13 avril 1995 par Mme Françoise X... et leur frère Gérard était recevable, la cour d'appel a décidé à bon droit que, la demande de M. Jean-Pierre X... ayant été rejetée et celle de Mme Françoise X... ayant été accueillie, l'interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue à l'égard de la première demande, mais non à l'égard de la seconde, bien que celle-ci ait été déclarée recevable par l'effet de celle-là ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christophe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.