AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que suivant acte notarié en date du 13 mai 1977, M. Baptiste X... a fait donation à titre de partage anticipé au profit de son fils, Donat, d'un fonds de commerce exploité à Nice ; que, par acte du 15 décembre 1998, postérieur au décès du donateur survenu le 16 juillet 1980, le donataire a assigné ses soeurs, donataires copartageantes, en nullité dudit acte pour erreur sur la cause et absence de cause de la donation-partage au motif que le fonds de commerce à lui donné était déjà sa propriété ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2002) a déclaré irrecevable l'action en nullité de la donation-partage pour erreur sur la cause, au motif que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil était largement expiré au jour de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que, le principe de l'égalité dans le partage qui tend à assurer un équilibre économique est une règle d'intérêt général qui dépasse les intérêts privés des co-partageants et dont le non-respect est sanctionné par une nullité absolue ; qu'ainsi en considérant que l'action en nullité du partage à raison de l'inclusion dans le partage d'un bien appartenant à M. X... devait être exercée dans les 5 ans du partage, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1304 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, si l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause, une telle nullité, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative de sorte que l'action en nullité, intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Donat X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Donat X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Jeannette X... et Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.