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18/03/2004 | FRANCE | N°03-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2004, 03-10620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2001), que M. X... qui avait souscrit le 4 juillet 1980, auprès des Assurances générales de France (AGF), un contrat d'assurance sur la vie garantissant les risques maladie, accident, invalidité, décès, a été victime le 18 janvier 1982 d'une première fracture du pied gauche lui occasionnant une IPP de 25 % ; qu'il a souscrit le 1er avril 1986 un nouveau contrat prévoyant une augmentation des garanties, lequel stipula

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2001), que M. X... qui avait souscrit le 4 juillet 1980, auprès des Assurances générales de France (AGF), un contrat d'assurance sur la vie garantissant les risques maladie, accident, invalidité, décès, a été victime le 18 janvier 1982 d'une première fracture du pied gauche lui occasionnant une IPP de 25 % ; qu'il a souscrit le 1er avril 1986 un nouveau contrat prévoyant une augmentation des garanties, lequel stipulait que le taux d'invalidité préexistant ne serait pas pris en compte en cas de nouveau sinistre ; que, le 8 juin 1988, M. X... était victime d'une fracture du calcanéum du pied droit entraînant son classement en invalidité, deuxième catégorie, par la caisse primaire d'assurance maladie ; que les AGF ont pris en charge le sinistre tout en faisant procéder à une expertise amiable ; que le rapport remis le 22 juin 1990, par le docteur Y..., a fixé la date de consolidation au 30 avril 1990, le taux d'invalidité fonctionnelle à 66 % et le taux d'incapacité professionnelle à 100 % ; que les AGF, tout en versant à M. X... les indemnités journalières dues en vertu du contrat jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil, ont contesté les conclusions de l'expertise au motif que le taux d'incapacité avait été calculé en prenant en compte l'incapacité totale résultant des deux premiers accidents alors que devait être exclue celle imputable à l'accident de 1982 ; qu'enfin, le 11 octobre 1990, M. X... a été victime d'un troisième accident traumatisme du pied droit ; qu'ayant réclamé le capital prévu en cas d'invalidité totale et permanente, il s'est heurté au refus des AGF qui contestaient que le taux d'incapacité de 66 %, sur les deux derniers accidents, ait été atteint ; que sur assignation de l'assuré, le premier juge qui a retenu que le rapport d'expertise amiable avait, à tort, cumulé les taux d'invalidité des accidents de 1982 et 1988, a ordonné une expertise judiciaire ; que le rapport de l'expert judiciaire, déposé le 10 avril 1995, a fixé à 12 % le taux d'invalidité permanente imputable au seul accident de 1988, et au 11 décembre 1988 la date de consolidation que l'expertise amiable avait fixé au 30 avril 1990 ; qu'au vu dudit rapport, le 11 décembre 1996, les AGF ont demandé au premier juge de condamner M. X... à leur rembourser les indemnités indûment perçues et le coût des exonérations pour la période du 11 décembre 1988 au 30 avril 1990 ;

que M. X... a opposé la prescription de l'action en répétition de l'indu ;

que l'arrêt confirmatif a rejeté cette fin de non-recevoir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être borné à mentionner que le président avait signé la minute avec le greffier, alors, selon le moyen, que tout jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile et est par suite entaché de nullité l'arrêt qui ne comporte pas cette mention essentielle ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de Mme Ollierou, greffier, et que l'arrêt a été "prononcé par M. le président, qui a signé avec le greffier" ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à son assureur une somme de 53 610 francs représentant des indemnités journalières qui auraient été indûment versées et des cotisations dont l'intéressé aurait été indûment exonéré au titre d'une période courant de décembre 1988 à avril 1990, alors, selon le moyen :

1 / que l'action en répétition par l'assureur, d'une somme indue versée à l'occasion d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de son paiement, sauf impossibilité absolue d'agir, et non à compter du jour où il découvre son erreur ; qu'en décidant que les AGF pouvaient exercer, le 11 décembre 1996, une action en répétition des indemnités journalières qu'elles avaient versées au cours des années 1989 et 1990 au seul motif qu'un deuxième expert nommé pour départager les parties avait quant à lui, en avril 1995, énoncé que la période d'ITT était achevée le 10 décembre 1988, cependant qu'il résulte de l'arrêt qu'une expertise amiable avait été diligentée par l'assureur en 1990 en sorte que l'assureur pouvait parfaitement agir, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

2 / que l'action en recouvrement des cotisations par l'assureur se prescrit par deux ans à compter du jour où ces cotisations étaient dues, sauf impossibilité absolue d'agir, et non à compter du jour où l'assureur découvre son erreur ; qu'en décidant que les AGF pouvaient exercer, le 11 décembre 1996, une action tendant au paiement de cotisations dont l'assuré avait été exonéré au titre des années 1989 et 1990 à raison de son état d'incapacité, au seul motif qu'un deuxième expert nommé pour départager les parties avait quant à lui, en avril 1995, énoncé que la période d'ITT était achevée le 10 décembre 1988, cependant qu'il résulte de l'arrêt qu'une expertise amiable avait été diligentée par l'assureur en 1990 en sorte que l'assureur pouvait parfaitement agir, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la répétition du paiement indu des indemnités journalières et des exonérations de prime, en ce qu'elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil en raison de la cessation de l'interruption temporaire totale de travail à la date du 10 décembre 1988, ne dérive pas du contrat d'assurance ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, l'arrêt qui a rejeté le moyen tiré de la prescription biennale, se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Assurances générales de France-Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10620
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Exclusion - Cas - Action en répétition de l'indu - Inexistence de la dette - Portée.

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Délai - Assurance - Inexistence de la dette - Effet

La répétition de l'indu, en ce qu'elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.


Références :

Code civil 1376, 1377
Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 2003-09-23, Bulletin, I, n° 186, p. 145 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2004, pourvoi n°03-10620, Bull. civ. 2004 II N° 131 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 131 p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10620
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