RG N° 00/01642 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2001
Appel d'une décision (N° RG 199902085) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE en date du 30 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2000 APPELANTE : Madame Jeanine X... épouse Y... née le 22 Septembre 1948 à LYON 02 de nationalité Française 12 place Louis Jouvet 38000 GRENOBLE représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me LAUDET (avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 2000/003462 du 22/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Jean-Jacques Y... né le 29 mai 1948 à SAINT ETIENNE (LOIRE) Lotissement La Gatelière 38960 ST ETIENNE DE CROSSEY représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me GIROUD (avocat) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 8 octobre 2001, Monsieur DOUYSSET, Président, en présence de Madame CRUTCHET, Conseiller, assistés de M.C. OLLIEROU, Greffier a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Jeanine X... a relevé appel du jugement du 30 mars 2000 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE qui a prononcé son divorce de Jean-Jacques Y... par
demande acceptée et, a fixé à 3.300,00 F par mois la rente due par ce dernier pendant 10 ans au titre de la prestation compensatoire. Elle entend que la prestation compensatoire soit fixée au regard de la situation des parties à la date de ce jour qui selon elle est aussi celle du prononcé du divorce. Elle accepterait de percevoir une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200.000,00 F versé au prononcé du présent arrêt et d'une somme de 200.000,00 F versée par mensualités pendant 4 ans. Elle demande aussi à la Cour de prononcer le divorce et de débouter J.J. Y... de sa prétention à ce que les sommes mensuelles de 3.300,00 F par lui versées au titre du devoir de secours soient imputées sur la prestation compensatoire. Jean-Jacques Y... demande à la Cour de confirmer le prononcé du divorce dont la cause est acquise depuis le 1er juillet 1999 date de l'ordonnance de non-conciliation, de fixer à 400.000,00 F le montant de la prestation compensatoire due par lui, de dire qu'il pourra s'en libérer par versements de 200.000,00 F dès la réalisation de la vente de la maison, par versements de 200.000,00 F sous forme de mensualités pendant une période de 5 années, de dire que les sommes mensuelles de 3.300,00 F qu'il a versées depuis le jugement du 30 mars 2000 jusqu'au prononcé de l'arrêt l'ont été à valoir sur la prestation compensatoire et seront à déduire soit du capital de 200.000,00 F soit des mensualités subséquentes. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lequel la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs la disposition du jugement déféré qui prononce le divorce sur demande acceptée est encore en débat ; Attendu qu'il échet de la confirmer ; Que conformément à l'article 260 du Nouveau Code de Procédure Civile elle prendra effet à la date à laquelle elle sera passée en force de chose jugée ; Attendu qu'il suit de là que J.J. Y... ne peut utilement
prétendre à faire déduire de la prestation compensatoire les arrérages de la pension alimentaire qu'il aura versés en exécution de l'ordonnance de non-conciliation dont les effets se poursuivent jusqu'à ce que la dissolution du mariage produise ses effets ; Attendu s'agissant de la prestation compensatoire qu'il échet, les parties s'accordant, à en arrêter le montant en capital à 400.000,00 F ; Que dès lors qu'il n'est pas contesté que J.J. Y... perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 10.500,00 F il est opportun de dire que ce capital sera versé en cinq années, le premier versement étant de 200.000,00 F, les mensualités suivantes égales entre elles sous la réserve de l'indexation devant conduire dans le délai imparti à l'extinction de la dette ; Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance d'appel ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Jeanine X... ; Confirme le jugement du 30 mars 2000 en ses dispositions relatives au prononcé du divorce et aux mesures de publicité et de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Le Réforme pour le surplus et statuant à nouveau ; Fixe à un capital de 400.000,00 F (QUATRE CENT MILLE FRANCS) la prestation compensatoire due par J.J. Y... à Jeanine X... ; Condamne en tant que de besoin J.J. Y... à payer cette somme dans un délai de cinq années :
- par un versement initial de 200.000,00 F (DEUX CENT MILLE FRANCS) à la date où le présent arrêt passera en force de chose jugée ;
- par versements successifs mensuels d'un même montant en principal, au plus tard le 5 du mois ; Dit que cette rente sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et actualisée le 1er mars de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2003, en fonction des variations annuelles de cet indice - l'indice de base étant celui du
mois de novembre 2001 ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.