AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2001), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait interjeté le 14 décembre 1999 du jugement ayant prononcé son divorce d'avec Mme Y..., qui lui avait été signifié, le 21 octobre 1999, alors, selon le moyen, qu'en refusant de reconnaître à sa demande d'aide juridictionnelle, en vue d'interjeter appel du jugement du 20 septembre 1999, un caractère interruptif ou suspensif du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 38 et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, qui instituent l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle, sont limitées aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de Cassation et ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.