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06/02/2007 | FRANCE | N°02LY01354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2007, 02LY01354


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour l'EDF, dont le siège est 2 rue Louis Murat à Paris (75008), par Me Tournaire ;

La société EDF demande à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 9901600 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurance la MAIF une somme de 564 264 francs (86 026,49 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999, correspondant aux sommes que la MAIF a versé à ses assurés, M. et Mme X, en raison du p

réjudice qu'ils ont subi du fait de leur immeuble sis dans le village du Ricornet ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour l'EDF, dont le siège est 2 rue Louis Murat à Paris (75008), par Me Tournaire ;

La société EDF demande à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 9901600 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurance la MAIF une somme de 564 264 francs (86 026,49 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999, correspondant aux sommes que la MAIF a versé à ses assurés, M. et Mme X, en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait de leur immeuble sis dans le village du Ricornet ;

2°) à titre subsidiaire, de dire et juger que les sommes auxquelles peuvent prétendre les époux X ne sauraient être supérieures au chiffrage de l'expert et de constater que les sommes auxquelles a été condamnée EDF à leur payer leur ont déjà été versées par la MAIF ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la MAIF et des consorts X une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Tournaire, avocat de la société EDF, et de Me Melmoux, avocat de M. et Mme X et de la MAIF ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société EDF à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme X, une somme de 564 264 francs (86 026,49 euros) en réparation des conséquences dommageables qu'a causé à ces derniers l'incendie de leur habitation à Viscomtat (lieu-dit Ricornet) avec intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 1999, mais a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation d'EDF à leur verser une somme correspondant à la différence entre la somme de 1 091 605,62 francs demandée et le montant que leur a versé la MAIF soit 599 032,03 francs, correspondant à leur préjudice propre ; qu'EDF demande à la Cour d'annuler ou de réformer ce jugement au motif que sa responsabilité ne saurait être engagée ; que les consorts X et la MAIF demandent à titre principal le rejet de la requête tout en formant appel incident afin que la totalité du préjudice subi par M. et Mme X soit indemnisé ;

Sur la responsabilité d'EDF :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, que le début d'incendie qui, le 6 février 1996, a endommagé une partie de l'habitation des consorts X ainsi que le mobilier, a eu pour origine un court-circuit ayant entraîné une combustion lente mais continue des câbles électriques et la mise à feu du placard électrique situé dans la salle à manger ; que ce court-circuit s'explique lui-même par une chute de neige sur le transformateur appartenant à EDF, l'évacuation de la tension instantanée de 20 000 volts qui en est résultée s'étant faite normalement dans le sol ; que s'il résulte du rapport de l'expert que le couplage accidentel des différentes installations de terre dans la propriété des consorts X a favorisé la transmission de la surtension, l'origine de ces couplages est difficile à définir ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la victime ait commis une faute ni que le couplage des différentes installations de terre soit imputable à un cas de force majeure ; que dès lors que la cause de ce couplage des installations de terre est demeurée inconnue, cette circonstance n'est pas de nature, s'agissant de dommages causés à un tiers par un ouvrage public, à exonérer EDF de sa responsabilité ; qu'il suit de là qu'EDF est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par les époux X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à réparer le préjudice subi par les consorts X à la suite de l'incendie de leur maison le 6 février 1996 ;

Sur les conclusions incidentes de la compagnie d'assurance MAIF et des consorts X :

Considérant que le tribunal administratif a fixé le montant du préjudice subi par les consorts X conformément aux chiffres contenus dans le rapport d'expertise soit 306 215 francs pour les dommages immobiliers, 156 600 francs pour les dommages mobiliers et 89 077 francs au titre des préjudices annexes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ces différents chefs de préjudice ; que la MAIF et les consorts X se bornent à soutenir sans autre précision que l'évaluation des dommages n'aurait dû faire l'objet d'aucun abattement ; que, en tout état de cause, s'ils contestent l'abattement de vétusté proposé par l'expert et opéré par le tribunal administratif, cet abattement a été effectué, en ce qui concerne les biens immobiliers, uniquement sur les installations d'électricité, les plâtreries-peintures, les revêtements de sols et non sur les installations faisant l'objet de réparation et, en ce qui concerne les mobiliers, sur les divers mobiliers à l'exception des meubles intégrés et meublants faisant l'objet d'une réparation ; qu'ainsi, eu égard aux arguments développés, le moyen selon lequel cet abattement ne pouvait être pratiqué doit être rejeté ;

Considérant que si la MAIF et les consorts X soutiennent que quatre chaises et une table de marque Geka ont dû être remplacées, il résulte du rapport d'expertise que leur remplacement a bien été pris en compte ; qu'il n'est pas établi que les autres postes de préjudice allégués aient un lien direct avec l'incendie de leur maison, notamment les pertes d'exploitation de l'entreprise de conseil créée en 1995 par M. X ; qu'en revanche, ils ont, du fait de cet incendie, subi des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 5 000 euros ; que par suite, la société EDF doit être condamnée à payer ladite somme à M. et Mme X, assortie des intérêts de droit à compter du 15 décembre 1999 ; que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être réformé dans ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société EDF et les conclusions de la MAIF doivent être rejetées et que les consorts X sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAIF et des consorts X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société EDF en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société EDF une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par les consorts X et la MAIF en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EDF et les conclusions de la MAIF sont rejetées.

Article 2 : La société EDF est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999.

Article 3 : EDF versera respectivement à la MAIF et aux consorts X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY01354
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SELARL TOURNAIRE ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-06;02ly01354 ?
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