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26/06/2003 | FRANCE | N°02LY00914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 02LY00914


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100638 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2001 accordant à Mme X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la récla

mation du 14 novembre 2000 étant tardive en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le reve...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100638 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2001 accordant à Mme X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la réclamation du 14 novembre 2000 étant tardive en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1996 mise en recouvrement le 31 août 1997, la demande devant le Tribunal administratif était irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 18 octobre 2002, présentés par Mme X qui conclut au rejet du recours du ministre ;

CNIJ : 19-02-02-02

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 9 octobre 2002 fixant la clôture de l'instruction au 13 décembre 2002 ;

Vu la note en date du 12 juin 2003, enregistrée le 17 juin 2003 produite au cours du délibéré par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1996 a été mise en recouvrement le 31 août 1997 ; qu'il s'ensuit que le délai dont l'intéressée disposait conformément aux dispositions précitées de l'article R.* 196-1, pour demander la décharge de cet impôt expirait le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, la réclamation présentée par Mme X le 14 novembre 2000 était tardive ; qu'alors même que le directeur de services fiscaux de l'Isère s'est abstenu, dans sa décision rejetant la réclamation de Mme X, puis devant le Tribunal administratif, d'opposer la forclusion ainsi encourue, il est fondé à invoquer, même pour la première fois en appel, les dispositions précitées, d'ordre public, de l'article R.* 196-1 pour soutenir que la demande contentieuse présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à la décharge de cet impôt était irrecevable ;

Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen relatif à la recevabilité de la requête invoqué par Mme X et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme X de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Suzanne X a été assujettie au titre de l'année 1996 est remise intégralement à sa charge.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 02LY00914 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00914
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;02ly00914 ?
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