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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX00805


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, présentée par la société MOTEURS LEROY SOMER, société anonyme, dont le siège est ... ; la société MOTEURS LEROY SOMER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00/1294 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à concurrence respectivement de 466 827 F (71 167,32 euros) et 583 926 F (89 018,94 euros) ;

2°) de prononcer la réduction demand

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, présentée par la société MOTEURS LEROY SOMER, société anonyme, dont le siège est ... ; la société MOTEURS LEROY SOMER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00/1294 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à concurrence respectivement de 466 827 F (71 167,32 euros) et 583 926 F (89 018,94 euros) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : « 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (…) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion » ; que les éléments ainsi énumérés correspondent aux catégories de produits et de charges, identiquement désignées, définies par les règles comptables en vigueur au moment des faits ; que l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts précise : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la solution du litige, de se référer aux énonciations du plan comptable applicable aux écritures en cause, selon lesquelles la valeur ajoutée produite exprime une création de valeur ou l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens ou services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes ; qu'un produit comptabilisé au compte « transfert de charges », en tant que contrepartie d'une charge supportée pour le compte du tiers débiteur, ne constitue pas une production de l'entreprise ; qu'il n'a donc pas à être retenu pour la détermination de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; qu'il en résulte que, lors de l'instruction des demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, l'administration ne peut, sauf à remettre en cause l'exactitude de l'écriture comptable, majorer la production de l'exercice des produits inscrits au compte « transfert de charges » ; qu'en revanche, dans la mesure où cette même charge n'est pas supportée par le redevable et n'a donc pas à être comprise dans les consommations de biens et services pour le calcul de la valeur ajoutée, l'administration a la possibilité de rectifier pour ce motif le montant des consommations déclaré par l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que le service n'a pas admis que la société MOTEURS LEROY SOMER ait exclu de la production des exercices en cause les indemnités d'assurance inscrites en 1994 et en 1995 au compte « transfert de charges » au motif qu'il n'était pas justifié que les charges correspondantes aient été enlevées des consommations de ces exercices ; que ce faisant, l'administration, qui ne conteste pas la régularité de l'inscription comptable desdites indemnités, n'a pas entendu remettre en cause le montant des charges retenues par l'entreprise au titre des consommations de biens et services ; qu'elle a ainsi donné un fondement juridique erroné à la rectification des demandes de la société requérante à laquelle elle a procédé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, pour rejeter la demande de réduction de la taxe professionnelle présentée par la société MOTEURS LEROY SOMER, qu'il convenait d'inclure les indemnités en litige dans la production des exercices considérés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOTEURS LEROY SOMER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société MOTEURS LEROY SOMER une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société MOTEURS LEROY SOMER est déchargée du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à concurrence respectivement de 71 167,32 euros et 89 018,94 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0001294 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société MOTEURS LEROY SOMER une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00805
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx00805 ?
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