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02/06/2004 | FRANCE | N°02-46811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-46811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou r

emises à la demande des agents chargés du contrôle" ; que selon le deuxième de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle" ; que selon le deuxième de ces textes, "le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande" ;

que selon le troisième de ces textes, "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans" ;

Attendu que M. Rémy X... a été embauché par la société Groupe Canyon, le 7 octobre 1998, en qualité de conducteur routier;

qu'après avoir donné sa démission le 17 août 2001, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Beaune, puis la cour d'appel de Dijon pour obtenir la délivrance des photocopies de tous les disques chronotachygraphes de la période où il a été employé par la société ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 n'imposent pas à l'employeur de conserver au-delà d'un an après leur utilisation les feuilles d'enregistrement et d'en remettre la copie aux conducteurs qui en font la demande; que, dès lors, il n'apparaît ni urgence ni nécessité de prévenir un péril imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquenale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit que l'employeur est tenu de produire les feuilles d'enregistrement dans la limite non prescrite ;

Renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Groupe Cayon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Cayon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46811
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Preuve - Charge - Détermination

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Conducteur du camion - Durée du travail - Preuve - Charge - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Accomplissement - Preuve - Charge - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Appareil mesurant le temps de conduite - Obligations de l'employeur - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Durée du travail - Transports routiers

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Procédés de surveillance - Durée du travail - Obligation de l'employeur

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Contrat de travail - Durée du travail - Moyens de preuve

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Production par l'employeur - Transports routiers - Réglementation des temps de conduite - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application

Il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.


Références :

Code civil 2277
Code du travail L212-1-1, L143-14
Décret 96-1082 du 12 décembre 1996 art. 3 par. 3 al. 2 et al. 3
Règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 art. 14 par. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-46811, Bull. civ. 2004 V N° 146 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 146 p. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46811
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