AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et 10 de ladite ordonnance ;
Attendu que M. Léon X... a été engagé le 1er avril 1990 par La Province Nord du territoire de Nouvelle-Calédonie pour une durée indéterminée, en qualité de "contractuel" ; que son contrat de travail mentionnait un emploi de conseiller technique auprès du président de l'assemblée de La Province Nord ; que suite à la non-réélection du président sortant, le salarié a été licencié le 9 novembre 1999 ; que contestant les motifs de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et pour dire que son licenciement était fondé, la cour d appel a relevé que le contrat de travail du salarié était directement lié à la personnalité du président de La Province Nord de l'époque, qu'il s'agissait d'un contrat "intuitu personae" et que la fin du mandat du président sortant constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement de son conseiller technique ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le non-renouvellement du mandat électif du président de l'assemblée de la collectivité territoriale, laquelle a engagé le salarié, n'est pas un élément objectif imputable à ce dernier, quelle qu'ait été la cause de son engagement, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société La Province Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Province Nord à payer à M. X... la somme de 2 286 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.