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23/02/2005 | FRANCE | N°02-43770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et 10 de ladite ordonnance ;

Attendu que M. Léon X... a été engagé le 1er avril 1990 par La Province Nord

du territoire de Nouvelle-Calédonie pour une durée indéterminée, en qualité de "contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et 10 de ladite ordonnance ;

Attendu que M. Léon X... a été engagé le 1er avril 1990 par La Province Nord du territoire de Nouvelle-Calédonie pour une durée indéterminée, en qualité de "contractuel" ; que son contrat de travail mentionnait un emploi de conseiller technique auprès du président de l'assemblée de La Province Nord ; que suite à la non-réélection du président sortant, le salarié a été licencié le 9 novembre 1999 ; que contestant les motifs de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et pour dire que son licenciement était fondé, la cour d appel a relevé que le contrat de travail du salarié était directement lié à la personnalité du président de La Province Nord de l'époque, qu'il s'agissait d'un contrat "intuitu personae" et que la fin du mandat du président sortant constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement de son conseiller technique ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le non-renouvellement du mandat électif du président de l'assemblée de la collectivité territoriale, laquelle a engagé le salarié, n'est pas un élément objectif imputable à ce dernier, quelle qu'ait été la cause de son engagement, la cour d appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ;

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société La Province Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Province Nord à payer à M. X... la somme de 2 286 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43770
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Eléments objectifs - Nécessité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Cessation des fonctions de l'employeur lié au salarié par un contrat de travail conclu intuitu personae.

1° Le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié, retient que la fin du mandat de président de l'assemblée territoriale, laquelle a engagé l'intéressé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du caractère intuitu personae du contrat de travail, alors que le non renouvellement du mandat de l'élu n'est pas un élément objectif imputable au salarié.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un licenciement était justifié, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en décidant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le renvoi étant limité aux points restant en litige.


Références :

1° :
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 décembre 2001

Sur le n° 1 : Sur la nécessité de fonder le licenciement pour motif personnel sur des éléments objectifs imputables au salarié, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-05-27, Bulletin 1998, V, n° 283, p. 214 (rejet). Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de cassation avec renvoi limité, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-12-08, Bulletin 2004, V, n° 322 (2), p. 289 (cassation partielle partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-43770, Bull. civ. 2005 V N° 66 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 66 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43770
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