AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2002) que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse à temps complet, le 5 mars 1997, par la Compagnie Angevine de la Maille Tricomer, a bénéficié à compter du 10 janvier 1999 d'un congé parental d'éducation d'un an renouvelable ; que par lettre simple du 18 novembre 1999 la salariée a demandé à son employeur de reprendre ses fonctions à temps partiel ; que celui-ci l'a licenciée, le 25 février 2000, pour avoir maintenu cette demande qu'il estimait incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise et pour avoir refusé de reprendre son emploi à temps complet ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande de la salariée tendant à la transformation de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail dispose que lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partie, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental ; qu'il est acquis que la lettre adressée à Mme X... à son employeur, le 18 novembre 1999, était une lettre simple ; qu'ayant, dès lors, méconnu la solennité prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail ;
2 / qu'en outre, l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail apporte une restriction sérieuse au droit commun des obligations et notamment à l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil qui pose le principe de la force obligatoire des contrats ; que la dérogation ainsi apportée à ce principe général est cependant limitée par l'édiction de conditions de forme strictes sans lesquelles une des parties pourrait imposer abusivement à l'autre une modification substantielle du contrat ; qu'en outre, la forme et le délai de prévenance édictés par la loi ont pour objet de permettre à l'employeur de s'assurer respectivement de la fermeté de la décision du salarié et de prendre des dispositions pour pourvoi à la bonne marche de la structure d'exploitation ; que la Cour de Cassation a déjà été amenée à juger que l'employeur était fondé à refuser d'accorder à un salarié un congé parental dont la demande avait été formulée moins d'un mois avant l'expiration du congé de maternité et qu'ainsi, l'importance du respect du formalisme légal en pareille matière, et dans une espèce où les intérêts en présence sont identiques à ceux de la présente affaire, a d'ores et déjà été affirmée par la Cour de Cassation ; qu'en ignorant ces réalités, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-28-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail dispose que le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, doit en avertir l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en activité à temps partiel, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que la salariée ne pouvait lui imposer la modification de son contrat de travail résultant de sa réintégration à temps partiel, manifestement incompatible avec la bonne marche de l'entreprise ;
2 / qu'en énonçant que Mme X... avait usé légitimement de son droit à réintégration à temps partiel en demandant à ne plus travailler qu'une semaine sur deux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale ;
3 / que la volonté de la salariée d'imposer son retour à l'employeur dans de telles conditions s'opposait à la poursuite des relations contractuelles ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée n'avait fait qu'exercer l'option que lui réservait l'article L. 122-28-1 du Code du travail et qu'elle n'avait pas entendu imposer à l'employeur les horaires qu'elle suggérait, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, qu'elle ne pouvait être licenciée pour avoir exercé une faculté qui résulte de la loi ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Angevine de la Maille Tricomer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.