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28/03/2002 | FRANCE | N°01/03250

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2002, 01/03250


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU MARS 2002 HUITIEME CHAMBRE PRUD'HOM RG: 01/03250 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER M. Philippe X..., lors du débat et lors du prononcé DEBATS A l'audience publique du 14 février 2002 devant Mme Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au dé

libéré, à l'audience du 28 mars 2002, date indiquée à l'issue d...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU MARS 2002 HUITIEME CHAMBRE PRUD'HOM RG: 01/03250 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER M. Philippe X..., lors du débat et lors du prononcé DEBATS A l'audience publique du 14 février 2002 devant Mme Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 28 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANT Monsieur Nicolas Y... 18 rue du Frugy 29000 QUIMPER représenté par Mme Josiane Z..., Déléguée syndicale F.O. de Brest INTIMEE et appelante à titre incident l'Association Carhaix Chateauneuf du Faou Huelgoat Animation (C.C.H. Animation) prise en la personne de son Président 6 rue de l'Eglise 29270 CARHAIX représentée par Me Benoît LEYER, Avocat au Barreau de QUIMPER AUTRE INTIMEE l'Association Diocésaine de Quimper- Evêché de Quimper et Leon, prise en la personne de son Président 3 rue de Rosmadec BP 1149 29101 QUIMPER CEDEX représentée par Me Benoît LEYER, Avocat au Barreau de QUIMPER I - FAITS ET PROCEDURE

A la suite du départ de l'animateur pastoral la'c des secteurs associés de CARHAIX-CHATEAUNEUF- HUELGOAT, le curé de CARHAIX : Yves CAM, responsable du secteur, a recherché, en lien avec le Vicaire Général, un animateur remplaçant après avoir établi le profil à recruter à plein temps pour une durée de 3 ans renouvelables.

Nicolas Y... ayant fait acte de candidature le 2 avril 1999, le Vicaire Général informait le 24 juin 1999 Yves CAM de l'accord donné par l'Evêque pour qu'une lettre de mission lui soit remise et l'invitait à se mettre en relation avec le Service du Temporel pour la rédaction du contrat de travail.

Le 1er septembre 1999, Monseigneur A..., évêque de QUIMPER et LEON établissait en faveur de Nicolas Y... qui l'acceptait une lettre de mission ainsi rédigée :

"Sur présentation de MM les Curés responsables des secteurs de CARHAIX - CHATEAUNEUF DU FAOU et HUELGOAT et après avoir entendu le Conseil Episcopal je vous envoie en mission comme animateur la'c en pastorale.

Cette mission vous est confiée, pour les trois secteurs de CARHAIX, CHATEAUNEUF DU FAOU et HUELGOAT.

Elle consiste à : - accompagner et soutenir les responsables des clubs ACE, - accompagner les groupes qui se préparent à la confirmation, - assurer une présence à l'aumônerie des lycées de CARHAIX, - assurer également une présence dans les équipes veilleurs jeunes de Châteauneuf et de Carhaix avec le souci de relayer les différentes propositions diocésaines en direction des jeunes (formation, rassemblements, pèlerinages..)

Cette mission prend effet à compter du 1er septembre 1999 pour une durée de 3 ans.

Pour exercer cette responsabilité, vous serez attentif à poursuivre votre formation (participation au parcours 18-30 ans) et vous consacrerez un temps important à la vie de foi personnelle.

Pour vous soutenir dans cette responsabilité, vous pourrez compter en particulier sur les trois Curés responsables du secteur, les autres prêtres du secteur, une équipe de référence, les équipes veilleurs - jeunes des secteurs.

Ce service auquel vous êtes appelé au sein de l'Eglise et par l'Eglise, vous le faites et le ferez en tant que permanent en pastorale salarié. Au terme de chaque année, le point sera fait avec les 3 responsables de secteurs, en lien avec le Vicaire Episcopal.

Je vous rappelle que cette mission est révocable. Les conditions dans

lesquelles cette révocation peut intervenir sont rappelées en annexe. Confiant dans cette acceptation, je vous assure de ma prière et de ma communion dans la joie de servir l'Eglise"

A cette lettre était annexée l'annexe 1 ainsi libellée :

"Si en vertu de sa charge pastorale, l'évêque envisage de procéder au retrait de la lettre de mission, il informe celui ou celle qui l'a reçue de ses intentions et des motifs sur lesquels il se fonde.

L'intéressé(e) peut présenter ses observations par écrit ou au cours d'un entretien.

Préalablement à toute contestation devant l'autorité supérieure ou la juridiction administrative de l'Eglise et seulement lorsque la décision lui aura été officiellement notifiée, l'intéressé (e) pourra s'adresser à l'évêque, dans un délai de 15 jours, pour qu'il réexamine sa décision.

D'un commun accord, l'évêque et l'intéressé (e) pourront demander que soit réuni le conseil de médiation constitué conformément aux dispositions du Canon 1733 OE 2 du Code de Droit Canonique."

Un cahier des charges précisant les 4 points sur lesquels porterait son travail, les conditions de logement, horaires, jours de congé ainsi qu'un document relatif aux "dispositions générales applicables aux la'cs animateurs en pastorale salariés dans le diocèse de QUIMPER" fixant notamment les conditions de rémunération étaient remis à Nicolas Y....

Celui ci prenait ses fonctions le 1er septembre 1999sans qu'aucun contrat de travail ne soit régularisé.

Le 8 juin 2000, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement par le Président de l'association CARHAIX - CHATEAUNEUF DU FAOU - HUELGOAT (CCH).

Le 17 juin 2000, il était licencié dans les termes suivants :

"Suite à ma lettre du 8 juin 2000 et à notre entrevue du 15 juin, je vous adresse ce nouveau courrier pour vous annoncer que votre lettre de mission datée du 1er septembre 1999 vous est retirée.

Or le retrait de la lettre de mission constitue une cause de licenciement parce que le salarié n'est plus habilité à exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé (article 17 du document "dispositions générales applicables aux la'cs animateurs en pastorale salariés dans le diocèse de QUIMPER)

Votre travail cesse donc le 31 août 2000.

Mais vous disposez de 3 mois de préavis pendant lesquels vous pouvez bénéficier de facilités pour chercher un nouveau travail.

Votre licenciement deviendra effectif à compter du 20 septembre 2000.".

S'estimant lié à l'association CCH animation par un contrat à durée déterminée de 3 ans abusivement rompu, Nicolas Y... a, le 18 août 2000, saisi le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER d'une demande en réparation du préjudice subi dirigée tant contre l'Evêché de QUIMPER et LEON que contre l'association CHH animation.

Par jugement rendu le 13 mars 2001, le Conseil des Prud'hommes a prononcé la mise hors de cause de l'association diocésaine de QUIMPER, Evêché de QUIMPER et LEON, jugé que les relations contractuelles de travail s'analysent en un contrat à durée indéterminée comprenant une période minimale d'emploi de 3 ans conclu entre Nicolas Y... et l'Association CCH animation, jugé que la rupture intervenue le 17 juin 2000 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'Association CCH Animation à payer à Nicolas Y... 70.000 francs par application de l'article L 122-14-5 du code du travail et 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ce dernier a, le 5 avril 2001 relevé appel de ce jugement notifié le

14 mars 2001.

II MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Nicolas Y... fait essentiellement valoir par conclusions visées le 24 janvier 2002, soutenues à l'audience :

[* que les Premiers Juges ne pouvaient considérer que les relations contractuelles s'analysaient en un contrat à durée indéterminée comprenant une période minimale d'emploi de 3 ans tout en réparant le préjudice sur la base de l'article L 122-14-5 du Code du Travail,

*] que la lettre de mission donnée et signée par Monseigneur A..., évêque du diocèse de QUIMPER et LEON est un contrat de travail établi pour une durée déterminée de 3 années à compter du 1er septembre 1999 l'employeur devenant l'association CCH financée par l'évêché, appliquant les directives de l'évêché, établissant les bulletins de salaire, exerçant un pouvoir de direction sur l'animateur,

[* que ni l'employeur ni le Juge ne peuvent re qualifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans demande de re qualification de sa part,

*] qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ce qui n'est pas le cas puisque la lettre de rupture ne comporte aucun motif autre que le retrait de la lettre de mission,

[* que l'évêché n'a pas respecté ses engagements tels qu'ils figurent en annexe de la lettre de mission, qu'il n'a pas été informé des motifs du retrait de cette lettre et n'a pu les discuter dans les termes prévus alors qu'il s'agit de règles de fond impératives dont le non respect rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*] que l'employeur ne peut se fonder sur la disparition d'un mandat d'ordre spirituel sans respecter les règles légales relatives à la révocation du mandat et notamment les dispositions de l'article 2007

du Code Civil.

Aussi conclut-il à la réformation du jugement et prie-t-il la Cour de juger que la rupture du contrat à durée déterminée de 3 ans a été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du Travail et de condamner l'employeur à lui payer :

- 28.699,04 euros à titre de dommages intérêts équivalents aux salaires dus jusqu'à la fin du terme fixé au contrat,

- 2.647,56 euros à titre d'indemnité de précarité.

A défaut, il demande à la Cour de juger que la disparition du mandat est entachée d'un défaut de procédure faute de notification, que cette disparition lui cause un préjudice et de condamner en conséquence l'Association diocésaine de QUIMPER à lui payer 28.699,04 euros à titre de dommages intérêts.

Il sollicite enfin 1.525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. [*

L'ASSOCIATION DIOCESAINE de QUIMPER répond par conclusions visées le 11 février 2002 reprises oralement à la barre qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas l'employeur de Nicolas Y... ce qu'il a reconnu en première instance.

L'ASSOCIATION CCH ANIMATION répond quant à elle par les mêmes écritures également reprises oralement à la barre :

*] qu'elle est l'employeur de Nicolas Y... et que la lettre de mission qui n'émane pas d'elle n'est pas un contrat de travail,

[* que les contrats à durée déterminée conclus hors les cas de recours autorisés pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et pour une durée supérieure à celle autorisée par la loi doivent être re qualifiés en contrat à durée indéterminée,

*] que les dispositions générales applicables aux la'cs animateurs en pastorale prévoient que leur contrat est conclu pour une durée

indéterminée,

[* que la lettre de mission constitue un mandat plus spirituel que matériel qui doit précéder le contrat de travail et sans lequel l'animateur ne pourrait être employé,

*] qu'informé de la révocation de la lettre de mission, Nicolas Y... aurait pu utiliser les procédures prévues à l'annexe I qu'il a délibérément choisi de négliger,

[* que la lettre de licenciement est expressément motivée par référence aux dispositions de l'article 17 des dispositions générales applicables aux la'cs animateurs en pastorale, lequel précise que le retrait de la lettre de mission constitue une cause de licenciement parce que le salarié n'est plus habilité à exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé,

*] qu'il n'est pas de la compétence du Conseil des Prud'hommes d'apprécier la légitimité de la révocation de la lettre de mission mais qu'il lui appartient de rechercher si cette révocation était de nature à justifier la rupture du contrat de travail, ce qui est bien le cas puisqu'en révoquant la lettre de mission, l'Evêque lui signifiait qu'il lui retirait sa confiance.

Aussi conclut-elle à la réformation du jugement et au débouté des demandes. III - MOTIFS

Considérant que la solution du présent litige dépend de la qualification juridique des relations ayant existé entre les parties du 1er septembre 1999 au 17 juin 2000 et qu'il y a lieu de rechercher en application de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, au vu des circonstances de fait et des actes passés leur exacte qualification ;

Considérant qu'il est d'usage au sein de l'Eglise catholique que, lorsqu'elle entend confier une mission pastorale à un la'c soit dans le cadre du bénévolat soit dans le cadre d'une relation de salariat,

elle lui adresse préalablement par le truchement de l'Evêque diocésain une lettre de mission, condition sine qua non de l'exercice de sa tâche pastorale ;

Qu'il est également d'usage lorsque les relations s'inscrivent dans le cadre d'une relation de salariat que l'employeur ne soit jamais l'Evêque mais le plus généralement une association civile déclarée ou à défaut un groupement de fait tel une paroisse ou une aumônerie ;

Considérant qu'en droit commun cette lettre de mission n'est pas plus qu'en droit canonique un contrat de travail entre son auteur et l'animateur choisi puisque la prestation de travail qui y est définie s'effectuera au profit de tiers qui la rémunéreront et exerceront eux mêmes un pouvoir de direction sur le salarié ;

Qu'il ne s'agit par conséquent pas d'un contrat de travail mais d'une habilitation donnée à l'animateur pour remplir les fonctions définies ;

Considérant qu'en l'espèce l'analyse des courriers et feuilles de paie versés aux débats montre que, conformément à l'usage en la matière, c'est une association loi 1901, l'association CCH ANIMATION qui a employé Nicolas Y...

Considérant en effet qu'indépendamment du fait que cette association revendique la qualité d'employeur, il est constant qu'elle a recruté Monsieur Y..., l'a rémunéré et l'a licencié et que ce dernier a travaillé sous la responsabilité de ses principaux animateurs, responsables des 11 paroisses du secteur ;

Qu'il s'ensuit que l'Association diocésaine présidée par Monseigneur A... qui n'ont ni l'un ni l'autre la qualité d'employeur est fondée à solliciter sa mise hors de cause ;

Considérant s'agissant de la nature du contrat de travail ayant lié Nicolas Y... à l'Association CCH ANIMATION que si celle ci observe à juste titre que le contrat de travail qu'il avait été convenu

d'établir par écrit ne l'a jamais été, il apparaît que les documents versés aux débats permettent d'en cerner le contenu ;

Considérant en ce qui concerne la durée de la relation contractuelle que le document établi le 5 février 1999 par l'Association CCH ANIMATION établissant le profil du poste à pourvoir pour remplacer un agent pastoral la'c ayant terminé son mandat de 6 ans établit qu'il s'agit pour son successeur d'un mandat de 3 ans renouvelables ; que la lettre de mission précise qu'elle prend effet à compter du 1er septembre 1999 pour une durée de 3 ans ; que le document intitulé "dispositions générales applicables aux la'cs animateurs en pastorale salariés dans le diocèse de QUIMPER" indique que le contrat est normalement conclu pour une durée indéterminée mais qu'à titre exceptionnel, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée selon les dispositions légales en vigueur au moment du contrat ; qu'il s'ensuit que le contrat de Nicolas Y... a été conclu pour une durée déterminée, ce qu'autorisaient les dispositions générales en vigueur et que les parties ont fixé cette durée à 3 ans, nonobstant les dispositions légales en vigueur relatives à l'obligation d'établir un écrit, aux cas de recours au contrat à durée déterminée autorisés par la Loi, à l'interdiction de pourvoir par ce moyen à un emploi permanent et à la durée légale du contrat à durée déterminée ;

Considérant que l'employeur responsable des irrégularités commises ne peut se prévaloir de celles ci pour contester la qualification réelle du contrat telle qu'elle résulte des circonstances du fait, le salarié pouvant seul se prévaloir de l'inobservation des articles L 122-1 et suivants du Code du Travail que le Juge lui même ne peut relever d'office ;

Considérant qu'au demeurant l'Association CCH ANIMATION ne se prévaut pour revendiquer la qualification de contrat à durée indéterminée que

des irrégularités entraînant re qualification mais ne fait état d'aucun élément dont résulterait sa volonté d'embaucher Nicolas Y... de manière permanente pour une durée indéterminée alors qu'à l'inverse les documents produits établissent la volonté certaine de l'employeur de se réserver la possibilité de renouveler le contrat à l'issue d'une période de 3 ans après une mise au point effectuée chaque année et par conséquent de n'être lié à Nicolas Y... que dans le cadre d'une relation à durée déterminée, au même titre qu'il n'avait été lié à son prédécesseur que par un "mandat" de 6 ans ;

Que dès lors Nicolas Y... est fondé à soutenir que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée de 3 ans régi par les dispositions du Code du Travail et du Code Civil ;

Considérant en conséquence que de contrat ne pouvait être rompu, en l'absence d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Or, considérant que le retrait de la lettre de mission invoqué par l'Association CCH ANIMATION sans aucune autre explication dans la lettre de licenciement ne constitue ni une faute grave ni un cas de force majeure faute d'une quelconque caractérisation d'un comportement fautif du salarié et faute d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du dit retrait ;

Considérant que l'employeur ne peut utilement soutenir que le défaut d'habilitation résultant de ce même retrait constitue conformément à l'article 17 des "dispositions générales applicables dans le diocèse de QUIMPER" une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que le droit commun applicable aux relations civiles des parties n'autorise la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure que n'invoque pas l'Association CCH ANIMATION (laquelle se fonde au surplus dans ses écritures sur la perte de confiance, totalement étrangère aux

dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du Travail) ;

Considérant en conséquence que Nicolas Y... peut prétendre à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, lesquelles ne sont pas discutées par l'Association CCH ANIMATION et à l'indemnité de précarité prévue à l'article L 122-3-4 du Code du Travail ;

Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à sa demande en paiement des frais non répétibles d'appel. DECISION PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Association diocésaine de QUIMPER, évêché de QUIMPER et LEON.

Le réforme pour le surplus.

Dit que les relations contractuelles entre l'Association CCH ANIMATION et Nicolas Y... s'analysent en un contrat à durée déterminée d'une durée de 3 ans abusivement rompu le 17 juin 2000.

Condamne l'Association CCH ANIMATION à payer à Nicolas Y... :

- 28.699,04 euros à titre de dommages intérêts,

- 2.647,56 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 450 euros au titre des frais non répétibles d'appel s'ajoutant aux frais de première instance.

- les intérêts au taux légal à compter de ce jour.

La condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/03250
Date de la décision : 28/03/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification.

Un contrat de travail non passé par écrit est présumé, en vertu des dispositions légales, avoir été conclu à durée indéterminée. Cependant, si les documents produits à l'instance permettent d'établir la volonté certaine des parties de conclure un contrat à durée déterminée et si le salarié ne demande pas la requalification, le juge ne peut l'ordonner d'office

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Exclusion.

Seules une faute grave ou la force majeure peuvent entraîner la rupture d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme. En l'espèce, le retrait de la lettre de mission pastorale, sans aucune autre explication dans la lettre de licenciement, ne constitue ni une faute grave ni un cas de force majeure, en l'absence de comportement fautif du salarié ainsi que d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité dudit retrait. L'invocation enfin par l'employeur d'une cause réelle et sérieuse liée au défaut d'habilitation n'entre pas dans le cadre légal de la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition.

Une lettre de mision pastorale établie dans le cadre d'une relation de salariat ne constitue en aucun cas un contrat de travail entre son auteur et l'animateur choisi, mais seulement une habilitation donnée à l'animateur pour remplir des fonctions définies


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-03-28;01.03250 ?
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