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30/11/2004 | FRANCE | N°02-42284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-42284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Denis X... Y Y... et la Commune de Rasiguères ont conclu le 1er janvier 1997 en application d'une convention avec l'Etat, en suite de deux contrats "emploi solidarité", un contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, puis un second, chacun d'un an ;

que les relations de travail ont cessé ensuite ; que le travail consistait à tenir une épicerie communale dans le but de faire survivre cette activité localement ; qu'en suite du dernier contrat emploi consolidé

, estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indétermi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Denis X... Y Y... et la Commune de Rasiguères ont conclu le 1er janvier 1997 en application d'une convention avec l'Etat, en suite de deux contrats "emploi solidarité", un contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, puis un second, chacun d'un an ;

que les relations de travail ont cessé ensuite ; que le travail consistait à tenir une épicerie communale dans le but de faire survivre cette activité localement ; qu'en suite du dernier contrat emploi consolidé, estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-3 -1 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Attendu que bien qu'il ait été établi qu'aucun contrat écrit à durée déterminée n'avait été passé entre la commune de Rasiguères et M. X... y Y..., la cour d'appel a néanmoins infirmé la décision du premier juge prononçant, en raison de cette absence de contrat écrit, la requalification en contrat à durée indéterminée ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Condamne la Commune de Rasiguères aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Rasiguères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42284
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Conclusion - Irrégularité - Effet.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi consolidé - Conclusion - Irrégularité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Contrat emploi-solidarité - Conditions - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Contrat emploi consolidé - Conditions - Détermination - Portée

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat emploi-solidarité - Conclusion - Irrégularité - Effet

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrats aidés - Contrat emploi consolidé - Conclusion - Irrégularité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Domaine d'application

Un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; à défaut, il est réputé à durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de contrats à durée déterminée emploi-solidarité et emploi consolidé passés par une commune avec un salarié, infirme la décision d'un conseil de prud'hommes qui avait prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit.


Références :

Code du travail L122-3-1, L322-4-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2004, pourvoi n°02-42284, Bull. civ. 2004 V N° 306 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 306 p. 276

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42284
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