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25/04/2001 | FRANCE | N°2000/01672

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 25 avril 2001, 2000/01672


FAITS ET PROCÉDURE

Jean X..., employé en qualité de charpentier par la SA CHARLES etamp; MOUYSSET a été victime le 18 juin 1996 d'un accident mortel du travail dans les circonstances suivantes : alors qu'il était occupé avec d'autres ouvriers sur le chantier de construction de la salle polyvalente de Saint Chely d'Aubrac, il est monté sur un échafaudage sur roues à une hauteur de 6,50 m environ, pour entreprendre avec son collègue REMISE, la pose d'une ferme de charpente en lamellé collé, préalablement assemblée au sol. Pour éviter lors du soulèvement de cette ferme pa

r une grue un fléchissement, une panne dite "de maintenance" avait été...

FAITS ET PROCÉDURE

Jean X..., employé en qualité de charpentier par la SA CHARLES etamp; MOUYSSET a été victime le 18 juin 1996 d'un accident mortel du travail dans les circonstances suivantes : alors qu'il était occupé avec d'autres ouvriers sur le chantier de construction de la salle polyvalente de Saint Chely d'Aubrac, il est monté sur un échafaudage sur roues à une hauteur de 6,50 m environ, pour entreprendre avec son collègue REMISE, la pose d'une ferme de charpente en lamellé collé, préalablement assemblée au sol. Pour éviter lors du soulèvement de cette ferme par une grue un fléchissement, une panne dite "de maintenance" avait été fixée par deux serre joints à chaque extrémité, et la ferme mise en place, les deux ouvriers devaient enlever cette pièce de maintien en retirant les serre joints l'un après l'autre.

Au cours de cette opération, la panne a vibré, basculé en déséquilibrant les deux salariés, dont l'un REMISE a pu s'accrocher au garde corps de l'échafaudage roulant et dont l'autre Jean X... a basculé, est allé s'écraser au sol et a trouvé la mort. Les constatations opérées après l'accident par l'Inspection du Travail sur le chantier ont fait apparaître :

- Que si un Plan Général de Sécurité avait été établi préalablement à l'ouverture du chantier, la Société Charles et MOUYSSET

sous-traitante, et inconnue du maître de l'ouvrage n'avait pas établi de plan particulier de sécurité et de santé ;

- Que pour faire travailler des ouvriers à une hauteur de 6,50 m, elle a employé un échafaudage sur roues non conforme à la réglementation, décret du 8 janvier 1965 et dépourvu notamment de garde corps latéraux, de plinthes, de lisse et de béquilles métalliques, sur plancher étant constitué de quelques madriers de largeur insuffisante ;

- Qu'alors que des risques de chute dans le vide des salariés étaient prévisibles, aucuns éléments de sécurité collectif, tels que filets de protection, ou individuels, tels que baudriers de sécurité n'étaient prévus.

A la suite du décès dans de telles conditions de Jean X..., Mafalda MASCIOVECCHIO Veuve de Monsieur X..., Marie Christine X... épouse Y... sa fille, Bruno X..., son fils, Philippe X... son fils, Anne X... épouse Z... sa fille ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans le déroulement du décès de leur père, et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par jugement en date du 6 octobre 2000, les a déboutés. Ils ont interjeté appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les consorts X... sollicitent la réformation du jugement déféré à leur bénéfice. Ils soutiennent que la faute inexcusable de l'employeur, génératrice de l'accident mortel dont Jean X... a

été victime est établie par les multiples manquements aux règles de sécurité qui sont établies par les pièces du dossier.

Ils ajoutent qu'aucune faute ne peut être reprochée à Jean X... et ils demandent que la rente accident travail servie à Mafalda MASCIOVECCHIO Vve X... soit majorée au taux maximum, et qu'il leur soit alloué à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral : - à Mafalda MASCIOVECCHIO Veuve X... la somme de 110.000 Frs,

- à chacun des enfants la somme de 100.000 Frs.

En outre ils demandent en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 10.000 Frs.

La SA CHARLES etamp; MOUYSSET pour sa part, entend que le jugement déféré soit confirmé

.

Pour elle, aucune faute ne peut lui être reprochée, eu égard à la conformité de l'échafaudage, et à l'absence de nécessité de modes de sécurité particulières sur le chantier où était occupé la victime.

A titre subsidiaire elle demande que la majoration de rente soit limitée à 50% et que les préjudices moraux soient limités à une somme de 80.000 Frs pour la veuve, et une somme de 50.000 Frs pour chacun des enfants.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron a comparu pour

exposer les conditions de son intervention.

DISCUSSION DÉCISION

Attendu que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ;

Attendu qu'il résulte tant de la description du déroulement de l'accident tel qu'il a été exposé, que des constatations matérielles réalisées par l'Inspecteur du Travail, que la SA CHARLES etamp; MOUYSSET entreprise spécialisée en matière de charpente est intervenue sur le chantier de construction de la salle polyvalente de Saint Chely d'Aubrac, dont seuls les murs étaient construits, pour mettre en place des éléments de charpente en lamellé collé, sans procéder préalablement à la définition de son plan particulier de santé et de sécurité, sans mettre en place pour faire évoluer des salariés à une hauteur de 6,50 m avec des risques de basculement dans le vide ni protection collective, ni protection particulière, et sans placer le chantier sous la direction et la surveillance d'un personnel compétent pour assurer le respect de la sécurité ;

Attendu qu'il est ainsi établi que la victime, simple ouvrier charpentier, occupé à une tâche dangereuse tant en raison de la hauteur d'évolution, que par la mise en oeuvre d'une construction de montage complexe n'a chuté qu'en raison d'une absence d'éléments de sécurité, et notamment de filets de protection, ou d'un harnais de sécurité qui aurait pu être utilement mise en oeuvre à partir de la

grue qui surplombait le chantier.

Attendu qu'en l'absence de toute faute de la victime, l'accident de travail mortel résulte de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente accident de travail perçue par la veuve, et d'allouer à cette dernière à titre de préjudice moral une somme de 100.000 Frs et à chacun des enfants une somme de 80.000 Frs. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens ; dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit les consorts X... en leur appel.

Au fond, réformant la décision déférée,

Dit que l'accident de travail mortel dont a été victime Jean X... est du à la faute inexcusable de l'employeur.

Fixe au maximum la majoration de la rente accident de travail perçue par Mafalda MASCIOVECCHIO Veuve X....

Fixe son préjudice moral à la somme de 100.000 Frs.

Fixe le préjudice moral de chacun des enfants du défunt : Marie Christine X... épouse Y..., Bruno X..., Philippe X..., Anne X... épouse Z... à 80.000 Frs chacun.

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron fera l'avance de ces sommes dans les conditions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Condamne la Société CHARLES etamp; MOUYSSET à payer aux consorts X... les sommes de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01672
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

La faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative. En l'absence de toute faute de la victime, l'accident de travail mortel résulte de la faute inexcusable de l'employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-04-25;2000.01672 ?
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