AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1476, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ;
Attendu que l'arrêt attaqué a subordonné l'attribution préférentielle d'une maison à M. X... au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage ;
Qu'en assortissant ainsi d'une cause de déchéance le droit à attribution préférentielle reconnu à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant attribué préférentiellement à M. X... la maison de Deuil-la-Barre et, y ajoutant, a dit que l'attribution préférentielle est ordonnée à condition que M. X... paie la soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage et, à défaut, a autorisé Mme Y...
Z...
A... à poursuivre la licitation de la maison sur une mise à prix égale à la moitié de sa valeur, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y...
Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...
Z...
A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.