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05/04/2005 | FRANCE | N°02-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 02-17718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1476, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ;

Attendu que l'arrêt attaqué a subordonné l'attribution préférentielle d'une maison à M. X... au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signat

ure de l'acte de partage ;

Qu'en assortissant ainsi d'une cause de déchéance le droit à attribut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1476, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ;

Attendu que l'arrêt attaqué a subordonné l'attribution préférentielle d'une maison à M. X... au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage ;

Qu'en assortissant ainsi d'une cause de déchéance le droit à attribution préférentielle reconnu à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant attribué préférentiellement à M. X... la maison de Deuil-la-Barre et, y ajoutant, a dit que l'attribution préférentielle est ordonnée à condition que M. X... paie la soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage et, à défaut, a autorisé Mme Y...
Z...
A... à poursuivre la licitation de la maison sur une mise à prix égale à la moitié de sa valeur, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y...
Z...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...
Z...
A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17718
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens - Soulte à la charge de l'attributaire - Paiement - Paiement au comptant - Défaut - Sanctions - Déchéance (non).

PARTAGE - Attribution préférentielle - Conditions - Paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage (non)

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Conditions - Détermination - Portée

L'article 1476, alinéa 2, du Code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Viole ce texte la cour d'appel qui subordonne une attribution préférentielle au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage.


Références :

Code civil 1476 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2001

Sur l'absence de cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1975-10-28, Bulletin 1975, I, n° 298, p. 247 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°02-17718, Bull. civ. 2005 I N° 163 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 163 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17718
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