AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2002), qu'à la suite d'une tempête survenue à la fin de l'année 1999, de nombreux arbres plantés sur un terrain appartenant à M. X... se sont abattus sur le terrain voisin, appartenant à Mme Y..., cependant que d'autres arbres menaçaient de s'écrouler sur ce terrain ; que Mme Y... a assigné M. X..., sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour obtenir l'enlèvement des arbres tombés sur son terrain, la remise en état de ce terrain, et que toute disposition soit prise pour éviter la chute des arbres se trouvant en position instable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que :
1 / la chute d'arbres sur une propriété voisine provoquée par la circonstance de deux cyclones dévastateurs sur l'ensemble du territoire français à la fin de l'année 1999 caractérise l'existence d'une cause imprévisible et insurmontable exonérant de sa responsabilité civile le propriétaire des arbres ainsi abattus ; qu'en faisant néanmoins application au litige de la responsabilité encourue à raison des troubles anormaux de voisinage à raison du défaut d'enlèvement du bois ainsi tombé sans un rapport quelconque avec un trouble du voisinage, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / subsidiairement, la cour d'appel ne caractérise aucun dépassement des troubles anormaux de voisinage par la seule abstention d'un propriétaire à faire débarrasser le territoire d'une parcelle voisine des arbres tombés par l'effet d'une tempête d'une violence exceptionnelle et ayant engendré de nombreuses destructions d'immeubles et de végétaux, que partant, l'arrêt attaqué, en déclarant que Mme Y... subissait un trouble anormal de voisinage par le simple fait de M. X... de ne pas débarrasser sa parcelle des arbres ainsi tombés, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les sapins plantés sur le terrain de M. X... s'étaient abattus sur une longueur de 120 mètres et une largeur de 20 mètres sur la parcelle exploitée par Mme Y..., que 40 ares de cette parcelle ne pouvaient plus être exploités, que les arbres de la propriété de M. X... étaient encore enracinés, que certains arbres étaient couchés et d'autres menaçaient de tomber, que l'herbe avait poussé à une hauteur d'un mètre environ, que le sol était brûlé car les arbres étaient des épineux, retient que M. X..., qui connaissait parfaitement cet état de fait, s'est abstenu pendant plus de deux ans de nettoyer le terrain de sa voisine, malgré une mise en demeure de celle-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquels il ressort que les troubles, qui, en raison de leur durée, ne résultaient plus d'un cas de force majeure, excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.