AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 janvier 2002), qu'un précédent arrêt a condamné sous astreinte les époux X... à supprimer l'angle de leur maison qui empiétait sur le terrain des époux Y... ;
que le juge de l'exécution ayant liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme qu'ils ont jugé insuffisante, les époux Y... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir supprimé l'astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique ; que les inconvénients liés à la démolition de l'immeuble empiétant sur le terrain d'autrui ne sauraient priver le propriétaire du terrain sur lequel un immeuble empiète d'obtenir la démolition de celui-ci ; qu'en estimant que la difficulté technique de cette démolition rendait celle-ci impossible, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'en relevant que la démolition, en préservant le reste de l'immeuble, du seul angle de l'immeuble des époux X... empiétant sur la propriété des époux Y..., suscitait d'importantes difficultés techniques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de la décision ordonnant cette démolition et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3 / qu'en relevant qu'il serait improbable qu'une entreprise accepte de procéder à cette opération, sans relever que les époux X... se sont heurtés à de tels refus, la cour d'appel a statué par motifs dubitatifs et a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la démolition de l'angle de la maison entraînerait des difficultés tellement importantes qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.