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30/03/2004 | FRANCE | N°02-12259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 02-12259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Salomon Smith Barney ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y..., épouse X..., a ouvert, à la suite d'un démarchage à domicile, un compte dans les livres de la société Painewebber et effectué, le 13 janvier 1994, un versement initial en dollars dans un compte ouvert au no

m de la société à New-York et lui donnant mandat de gérer les fonds ; que ceux-ci ont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Salomon Smith Barney ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y..., épouse X..., a ouvert, à la suite d'un démarchage à domicile, un compte dans les livres de la société Painewebber et effectué, le 13 janvier 1994, un versement initial en dollars dans un compte ouvert au nom de la société à New-York et lui donnant mandat de gérer les fonds ; que ceux-ci ont été transférés au profit d'une société Smith Barney, laquelle les a gérés et a effectué des opérations sur des marchés à risque ; que le solde du compte étant devenu débiteur dès la fin mai 1994, Mme X..., estimant le transfert illicite, a assigné les sociétés Painewebber et Smith Barney devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, à titre principal, l'annulation de la convention d'ouverture de compte et le rétablissement des parties dans leur état antérieur et, subsidiairement, la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer, à titre de réparation de son préjudice, le montant des fonds disponibles sur son compte au jour du transfert ; que la société Painewebber a invoqué la clause compromissoire contenue dans la convention ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001) d'avoir déclaré valide la clause compromissoire et renvoyé Mme X... et la société Painewebber à mieux se pourvoir ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu le caractère international de l'opération économique litigieuse, la convention d'ouverture de compte ayant eu pour effet un transfert de fonds entre la France et les Etats-Unis, peu important, dans ces conditions, que l'une des parties ne fût pas commerçante ; qu'ensuite, interprétant les termes ambigus de la clause, elle a constaté la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage le règlement de tout litige pouvant les opposer ; qu'enfin, l'ayant analysé, elle a précisé que, contrairement aux allégations de Mme X..., le règlement d'arbitrage de la National Futures Association (NFA), auquel renvoyait la clause en l'absence d'accord des parties sur la désignation d'un arbitre unique, offrait toute garantie quant à l'égalité des parties dans la désignation des arbitres et à l'indépendance de ces derniers ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d'ordre public international qu'il appartiendra aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12259
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Nullité manifeste de la clause d'arbitrage.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Nullité manifeste - Constatation - Défaut - Portée

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Vérification de sa propre compétence - Arbitrabilité du litige - Office de l'arbitre

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Validité autonome

La cour d'appel qui a d'abord retenu le caractère international de l'opération économique litigieuse la convention d'ouverture de compte, à la suite d'un démarchage à domicile, ayant eu pour effet un transfert de fonds entre la France et les Etats-Unis, peu important, dans ces conditions, que l'une des parties ne fût pas commerçante puis constaté la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage tout litige pouvant les opposer et enfin précisé que le règlement d'arbitrage auquel renvoyait la clause offrait toute garantie quant à l'égalité des parties dans la désignation des arbitres et à l'indépendance de ceux-ci, en a exactement déduit qu'en l'absence de nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d'ordre public international qu'il appartiendra aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-03-30, Bulletin, I, n° 96, p. 77 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°02-12259, Bull. civ. 2004 I N° 97 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 97 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12259
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