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05/10/2004 | FRANCE | N°01PA02717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre - formation a, 05 octobre 2004, 01PA02717


Vu, I, sous le n° 01PA02717, le recours enregistré le 13 août 2001, présenté par la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 961898 - 9711872/7 en date du 26 avril 2001, par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide octroyée au Centre d'export

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Vu, I, sous le n° 01PA02717, le recours enregistré le 13 août 2001, présenté par la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 961898 - 9711872/7 en date du 26 avril 2001, par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide octroyée au Centre d'exportation du livre français et à ce que le montant des aides dont il a bénéficié soit restitué, et a condamné l'Etat à verser à la Société internationale de diffusion et d'édition une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société internationale de diffusion et d'édition au tribunal administratif de Paris ;

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Vu, II, sous le n° 01PA02761, la requête complétée par des mémoires enregistrés le 27 juin 2002 et le 7 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION, dont le siège est 80 rue des Meuniers à Bagneux (92220), par Me Coutrelis ; la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 961898 - 9711872/7 en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de l'octroi d'aides illégales au Centre d'exportation du livre français ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 67.484.681 F assortie des intérêts légaux à compter de sa demande à titre de dommages intérêts, sans préjudice de l'évaluation du dommage supplémentaire ayant pu résulter de la poursuite du versement de l'aide au-delà du 31 mars 1996, ou subsidiairement une somme correspondant à son préjudice courant de 1980 au 1er novembre 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7.622,45 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu, III, sous le n° 01PA02777, la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 20 août 2001, le 21 décembre 2001 et le 19 février 2003, présentée pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS dont le siège est 9 rue de Toul à Paris (75012), par Me Schmitt ; le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 961898 - 9711872/7 en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1996 du directeur du livre et de la lecture rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide octroyée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS et à ce que le montant des aides dont il a bénéficié soit restitué ;

2°) de condamner la Société internationale de diffusion et d'édition à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu, IV, la lettre enregistrée le 31 mars 2003 par laquelle la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 96187/7 - 9711872/7 rendu le 26 avril 2001 par le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, par son article 1er, le refus en date du 9 octobre 1996 du ministre de la culture et de la communication de suspendre le versement de l'aide au Centre d'exportation du livre français et de demander le remboursement des sommes perçues depuis 1980 ;

Vu, l'ordonnance en date du 31 octobre 2003 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 03PA04060 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, modifié notamment par le traité du 7 février 1992 sur l'union européenne ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L.911-4 et R.921-6 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur ;

- les observations de Me Coutrelis, avocat de la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION et celles de Me Belondrade, avocat du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF) font appel respectivement sous les n°s 01PA02717 et 01PA02777 du jugement en date du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition, la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 refusant de mettre fin au versement des aides allouées au CELF depuis 1980 et de lui en demander la restitution ; que sous le n° 01PA02761, la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION (SIDE) demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du versement de subventions illégales au CELF ; qu'elle a par ailleurs saisi la cour d'une demande, enregistrée sous le n° 03PA04060, tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la culture et de la communication, sous astreinte, d'exécuter ledit jugement en suspendant le remboursement au CELF ; qu'il y a lieu de joindre ces quatre recours, qui sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-3 du traité susvisé, devenu l'article 88-3 CE : « La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;

Considérant que le ministère de la culture a versé annuellement au CELF à compter de 1980 des subventions destinées à réduire le coût des petites commandes de livres français venant de l'étranger ; que la Commission, qui n'a été informée de l'existence de ces aides qu'en 1992, les a autorisées par une décision du 18 mai 1993 les déclarant compatibles avec le marché commun ; que le Tribunal de première instance des communautés ayant annulé cette décision le 18 septembre 1995, sur requête de la SIDE, au motif que la Commission n'avait pas suivi la procédure applicable, cette société a demandé au ministre de suspendre le versement de l'aide et de faire procéder à la restitution des subventions illégalement versées en l'absence de notification préalable à la Commission ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus qui lui a été opposé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient le CELF, les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des moyens dont ils avaient été utilement saisis par les parties, et notamment sur celui qui était tiré de ce que le remboursement des aides versées serait susceptible de faire échec à l'accomplissement de la mission d'intérêt économique général qui serait impartie au CELF au sens de l'article 90-2 du Traité ; que la circonstance que ces moyens ne soient pas visés sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est par suite et en tout état de cause sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la recevabilité des demandes de la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION et d'édition devant le tribunal administratif :

Considérant que la SIDE, qui exerce une activité de commissionnaire à l'exportation des livres français, concurrente de celle de la coopérative agissant sous le nom commercial de Centre d'exportation du livre français, avait intérêt à demander l'annulation des décisions de l'administration rejetant ses demandes tendant à la suspension et au remboursement des subventions versées au CELF, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi, sans qu'y fasse obstacle sa qualité de tiers par rapport aux conventions qui auraient été passées entre le Centre d'exportation du livre français et l'Etat ; que les demandes présentées par la SIDE devant le tribunal administratif étaient dès lors, contrairement à ce que soutient le Centre d'exportation du livre français, recevables ;

Sur la légalité de la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 :

Considérant en premier lieu que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS font valoir que les subventions versées à ce dernier ne revêtaient pas le caractère d'aides d'Etat soumises à l'obligation de notification préalable imposée par l'article 93-3 susvisé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, notamment des « conventions » conclues entre l'Etat et le CELF au titre des années 1991 et 1996 et arrêtant le montant de l'aide allouée aux sommes respectives de 2.450.000 F et 2 M F, ni des « comptes de résultat » établis par le CELF, que le montant de ces aides correspondait exactement aux charges résultant du traitement des « petites commandes » que le CELF s'engageait à honorer ; qu'en l'absence en particulier de toute définition préalable et transparente des bases de cette compensation, les requérants n'établissent pas que les aides présentaient un caractère purement compensatoire d'obligations de service public imposées au CELF et donc susceptible, le cas échéant, de les soustraire à l'obligation de notification ; que d'autre part, le CELF ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du règlement de procédure des aides communautaires du 22 mars 1999, d'ailleurs dépourvu d'effets directs, pour soutenir que les subventions litigieuses avaient le caractère d'« aides existantes » non soumises à l'obligation de notification ;

Considérant que l'annulation par le Tribunal de première instance des communautés de la décision d'autorisation de la commission du 18 mai 1993 faisait dès lors obligation au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de suspendre le versement irrégulier de ces subventions en application des dispositions de l'article 93-3 susvisé, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'en l'absence, à la date de sa décision du 9 octobre 1996, d'une nouvelle décision de la commission, il ne pouvait légalement rejeter la demande dont la SIDE l'avait saisi en ce sens ;

Considérant en second lieu que si l'illégalité de l'aide allouée au CELF impliquait également en principe la restitution des sommes versées depuis l'origine, il appartenait toutefois à l'Etat, en l'absence de toute décision des instances communautaires ordonnant cette restitution, d'apprécier si l'intérêt général ou des circonstances exceptionnelles étaient susceptibles d'y faire obstacle ;

Considérant que ni le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ni le CELF ne sauraient, au regard de la composition de ce dernier et de ses liens avec les administrations de l'Etat, se prévaloir de la modestie de sa structure, de la nature de son activité ni de la pérennité d'un système mis en place dès 1980, pour invoquer la confiance qu'il aurait selon eux légitimement nourrie dans la régularité des aides qui lui étaient octroyées ; que le CELF n'est pas fondé à invoquer les modalités particulières de protection de la confiance légitime que constituent les règles du droit interne selon lesquelles les décisions pécuniaires créatrices de droit ne peuvent être retirées au delà d'un délai de quatre mois, lesquelles ne sauraient faire obstacle à la pleine efficacité du droit communautaire et à l'obligation pour l'Etat, de tirer les conséquences de l'illégalité constatée ; qu'enfin il n'établit, pas plus que le ministre de la culture et de la communication, que le remboursement des aides serait susceptible de mettre en péril la mission de service public à laquelle il participait ; qu'ainsi, en rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce que soit ordonné le remboursement des aides versées au Centre d'exportation du livre français, le directeur du livre et de la lecture a fait une appréciation erronée des circonstances de fait et de droit de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition, tant en ce qui concernait la suspension des aides litigieuses que leur remboursement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'illégalité des subventions allouées au CELF résultait du seul défaut de notification préalable à la Commission ; qu'en l'absence de toute décision définitive des institutions de la communauté sur la compatibilité ou la non-compatibilité de l'aide avec le marché commun, le préjudice commercial qu'invoque la SIDE sans d'ailleurs, nonobstant les documents produits, en établir la réalité, est dépourvu de lien de causalité avec la faute commise par l'Etat en s'abstenant de procéder à la notification des aides litigieuses ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le versement des aides litigieuses au profit du Centre d'exportation du livre français a été suspendu par l'Etat à la fin de l'année 2002 ; qu'ainsi la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif formée par la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION le 31 mars 2003 était irrecevable en ce qu'elle était relative à cette suspension ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, pour l'exécution du présent arrêt confirmant le jugement du tribunal administratif, d'enjoindre à l'Etat (ministre de la culture et de la communication) de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la mise en recouvrement des sommes illégalement versées au Centre d'exportation du livre français de 1980 à 2002 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le Centre d'exportation du livre français à payer à la Société internationale de diffusion et d'édition une somme globale de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION) de suspendre le versement des aides allouées au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et la requête du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS sont rejetés.

Article 3 : Il est fait injonction à l'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION) de procéder à la mise en recouvrement des sommes allouées au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS au titre du « traitement des petites commandes » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

Article 4 : L'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION) et le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS verseront à la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION une somme globale de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION ET D'EDITION est rejeté.

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N°s 01PA02717,01PA02761,01PA02777,03PA04060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02717
Date de la décision : 05/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : COUTRELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-05;01pa02717 ?
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