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27/11/2001 | FRANCE | N°01-80380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2001, 01-80380


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 4 décembre 2000, qui a relaxé Alain X... du chef d'infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-1-1. 3°, L. 122-3-1 et D. 121-2 du Code du travail et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :


" en ce que la cour d'appel a, pour les faits postérieurs au 18 mai 1995, renvo...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 4 décembre 2000, qui a relaxé Alain X... du chef d'infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-1-1. 3°, L. 122-3-1 et D. 121-2 du Code du travail et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :
" en ce que la cour d'appel a, pour les faits postérieurs au 18 mai 1995, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que les contrats considérés étaient relatifs à un recrutement pour une tâche précise, dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée, ce qui justifie le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en outre, les personnes concernées par ces contrats appartenaient à une catégorie de salariés qui, dans l'audiovisuel, peut être plus attachée à un animateur vedette qu'à la chaîne sur laquelle il exerce et préférer poursuivre sa collaboration avec celui-ci plutôt que de se maintenir dans un emploi permanent sur une chaîne déterminée ;
" alors que, si l'article D. 121-2 du Code du travail mentionne l'audiovisuel au nombre des secteurs d'activité dans lesquels, en vertu d'un usage constant, il est possible de recourir à des contrats à durée déterminée, cette faculté ne peut être utilisée, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1. 3° du même Code, qu'afin de pourvoir des emplois présentant par nature un caractère temporaire et non pour assurer de façon permanente un emploi ou un métier déterminé ; qu'il résultait, en effet, du procès-verbal de l'inspection du Travail qu'ayant travaillé pour différents animateurs ou émissions, les salariés n'avaient donc pas été affectés à la réalisation d'un travail limité dans le temps pour le compte d'un animateur et au bénéfice d'une émission particulière bien identifiée " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1. 3°, L. 122-3-1, D. 121-2 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a, pour les faits postérieurs au 18 mai 1995, relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que les contrats considérés étaient relatifs à un recrutement pour une tâche précise, dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée ;
" alors que, après avoir relevé de manière détaillée pour chacun des salariés concernés les périodes s'étendant sur plusieurs années durant lesquelles les intéressés avaient exercé leur activité ainsi que le nombre de contrats à durée déterminée correspondant à celle de la grille des programmes de la société Canal Plus qu'ils avaient successivement signés, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, conclure au caractère temporaire de l'emploi de ces salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 122-1-1. 3° et D. 121-2 du Code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ces textes, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que certains salariés de la société Canal Plus, dont l'activité principale est la diffusion d'émissions de télévision, ont été employés durant plusieurs années consécutives sous contrats à durée déterminée, conclus chacun pour la durée de la grille de programme, comprise entre la mi-août et le début du mois de juillet de l'année suivante ; que Catherine Y... a été ainsi employée au cours des années 1993 à 1997, d'abord en qualité d'assistante de production pour l'émission " Cinéma de quartier " et, à compter de 1994, en qualité d'agent spécialisé pour les émissions " Cinéma de quartier " et " Canaille peluche " puis pour la première partie de l'émission " Nulle part ailleurs " ; que Camille Z...a été employée au cours des années 1993 à 1997, d'abord en qualité de secrétaire de production pour les émissions " Nulle part ailleurs " puis " L'hebdo de Michel Field ", ensuite, comme auxiliaire de recherche pour cette dernière émission ; que Valérie A...a été employée au cours des années 1993 à 1999 en qualité d'assistante de production, puis d'agent spécialisé d'émission pour l'émission " Nulle part ailleurs ", séquence " Les guignols de l'info " ; que Yann B...a été employé au cours des années 1995 à 1998 en qualité d'agent spécialisé pour cette dernière émission, et, Isabelle C..., au cours des années 1992 à 1998 en qualité de journaliste spécialisée pour l'émission " Le journal du Cinéma " ;
Qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du Travail, Alain X..., directeur général de la société précitée, chargé des programmes de la chaîne de télévision Canal Plus, a été cité devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 152-1-4 du Code du travail, pour avoir, entre 1991 et 1998, embauché des salariés par contrats de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1. 3° et D. 121-2 dudit Code ; que le tribunal a constaté l'amnistie des faits antérieurs au 18 mai 1995 et retenu la culpabilité du prévenu pour les autres faits ;
Attendu que, pour infirmer la déclaration de culpabilité et relaxer Alain X..., la cour d'appel retient que chacun des contrats conclus par les salariés portait sur une tâche précise à effectuer dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée ; que les juges ajoutent que, compte tenu de leur participation à une équipe et de leur qualification, les salariés concernés appartenaient, " dans le monde de l'audiovisuel ", à une catégorie de personnes pouvant être plus attachées à un animateur vedette qu'à la chaîne de télévision les employant de sorte qu'ils pouvaient préférer poursuivre leur collaboration avec celui-ci plutôt que de se maintenir dans un emploi permanent ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire, et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail des salariés concernés avait été renouvelé pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2000, mais uniquement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et relaxé le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80380
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Nécessité.

Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1.3° et D. 121-2 du Code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ces textes, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer le directeur général d'une société exploitant une chaîne de télévision, poursuivi sur le fondement de l'article L. 152-1-4 du Code du travail pour avoir méconnu les dispositions précitées, énonce que chacun des contrats de travail à durée déterminée conclus avec les salariés concernés assistants de production, agents spécialisés d'émission, secrétaires de production, auxiliaires de recherche ou journalistes spécialisés portait sur une tâche précise à effectuer dans une émission de divertissement déterminée, pour la période d'une grille de programme susceptible d'être supprimée ou modifiée et retient que ces salariés étaient susceptibles de suivre l'animateur avec lequel ils collaboraient en cas de départ de celui-ci, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail des salariés avait été renouvelé pendant plusieurs années. (1).


Références :

Code du travail L122-1-1.3°, D121-2, L152-1-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1995-10-10, Bulletin 1995, V, n° 263, p. 190 (cassation partielle, arrêt n° 1 ;

Cassation, arrêt n° 2) ;

Chambre criminelle, 2000-01-25, Pourvoi n° 99-81.628 Diffusé Légifrance ;

Chambre sociale, 2000-03-21, Bulletin 2000, V, n° 108, p. 83 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2001, pourvoi n°01-80380, Bull. crim. criminel 2001 N° 247 p. 820
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 247 p. 820

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80380
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