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25/02/2004 | FRANCE | N°01-45441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 28 juin 2001) que MM. Franck X..., Stéphane Y... et Sébastien Y... ont été engagés par la société Les Clochetons, pour la saison 1999/2000 en qualité, le premier de barman serveur, et les deux autres de chefs de rang ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de repos heb

domadaire et de paiement des heures supplémentaires et considérant, dès lors, leur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 28 juin 2001) que MM. Franck X..., Stéphane Y... et Sébastien Y... ont été engagés par la société Les Clochetons, pour la saison 1999/2000 en qualité, le premier de barman serveur, et les deux autres de chefs de rang ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de repos hebdomadaire et de paiement des heures supplémentaires et considérant, dès lors, leur contrat de travail comme rompu du fait de l'employeur ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, en faisant valoir un grief tiré de ce que le juge doit se fonder sur les éléments objectifs fournis par l'employeur pour déterminer la durée exacte du travail, sans pouvoir opposer l'absence de preuve ou la preuve insuffisante du salarié et de ce que celui-ci ne pouvant apporter la preuve des horaires en l'absence de registre, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher l'horaire exactement pratiqué ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45441
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Appréciation - Office du juge

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Heures supplémentaires - Accomplissement - Eléments fournis par le salarié - Défaut - Portée

S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.


Références :

Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albertville, 28 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-06-05, Bulletin 1996, V, n° 224 (1), p. 158 (cassation partielle). Chambre sociale, 2001-05-10, Bulletin 2001, V, n° 160, p. 127 (cassation) ; Chambre sociale, 2003-09-30, Bulletin 2003, V, n° 248, p. 255 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2004, pourvoi n°01-45441, Bull. civ. 2004 V N° 62 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 62 p. 57

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45441
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