AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la société Satellimages a engagé une procédure de licenciement contre Mmes X... et Y..., journalistes et salariées protégées, en procédant, le 24 septembre 1999, à l'entretien préalable, puis, le 12 octobre, à la saisine pour avis du comité d'entreprise, et, enfin, le 22 octobre, à la demande d'autorisation administrative auprès de l'inspecteur du travail ; que ce dernier n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, la société Satellimages a formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de refus ; que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ayant, le 22 août 2000, annulé cette décision et accordé les deux autorisations de licenciement, la société Satellimages a notifié son licenciement aux salariées le 31 août 2000 ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, a ordonné la réintégration de Mmes X... et Y... au motif que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation, découlant des articles 40-1, 40-2 et 15-4-6 de la Convention collective nationale des journalistes, de demander l'avis de la commission paritaire sur les licenciements envisagés ;
Attendu, cependant, qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé d'aprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées ; que tel est le cas de la consultation pour avis d'une commission paritaire sur le licenciement envisagé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorisation administrative de licenciement avait été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.