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11/09/2003 | FRANCE | N°01-16425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2003, 01-16425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 385 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Attendu que pour déduire un certain montant de la somme dont le paiement était d

emandé, au titre de charges de copropriété, le jugement retient qu'une précédente déci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 385 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Attendu que pour déduire un certain montant de la somme dont le paiement était demandé, au titre de charges de copropriété, le jugement retient qu'une précédente décision a déclaré caduque une demande antérieure qui portait sur ce même montant, afférente à des charges échues du 31 décembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier jugment avait en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, déclaré caduque la citation alors délivrée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Archi Tech la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16425
Date de la décision : 11/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Extinction à titre principal - Effets - Dessaisissement de la juridiction - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Causes - Caducité de l'assignation

Selon l'article 385 du nouveau Code de procédure civile, si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.


Références :

nouveau Code de procédure civile 385

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 22 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-10-10, Bulletin 1995, I, n° 355, p. 248 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2003, pourvoi n°01-16425, Bull. civ. 2003 II N° 255 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 255 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16425
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