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09/07/2003 | FRANCE | N°01-15613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 01-15613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 646 du même Code ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2001), que M. X..., propriétaire indivis de la parcelle A.451 avec Mme Y..., veuve Z..., a assigné en bornage les époux A..., propriétaires de la parcelle voisine A.66 ;
r>Attendu que pour déclarer recevable son action, l'arrêt retient qu'un propriétaire indivis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 646 du même Code ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2001), que M. X..., propriétaire indivis de la parcelle A.451 avec Mme Y..., veuve Z..., a assigné en bornage les époux A..., propriétaires de la parcelle voisine A.66 ;

Attendu que pour déclarer recevable son action, l'arrêt retient qu'un propriétaire indivis peut agir seul en bornage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15613
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Acte d'administration - Action en bornage - Propriétaires coindivisaires - Conditions - Consentement de tous les indivisaires.

BORNAGE - Action en bornage - Qualité pour agir - Indivisaire - Condition

L'action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition qui requièrent le consentement de tous les indivisaires.


Références :

Code civil 815-3, 646

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-10-09, Bulletin 1996, III, n° 211, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-15613, Bull. civ. 2003 III N° 155 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 155 p. 138

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15613
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