AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 646 du même Code ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2001), que M. X..., propriétaire indivis de la parcelle A.451 avec Mme Y..., veuve Z..., a assigné en bornage les époux A..., propriétaires de la parcelle voisine A.66 ;
Attendu que pour déclarer recevable son action, l'arrêt retient qu'un propriétaire indivis peut agir seul en bornage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.