AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37, alinéa 1er, et 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28, alinéa 1er, et L. 623-4 du Code de commerce et l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Messidor (la SCI), qui avait consenti à la société La Brûlerie d'Adamville et à M. X... des baux commerciaux portant sur des locaux situés dans un centre commercial, a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1995 ; que, par lettre du 29 juin 1995, M. Y..., administrateur, a "procédé à la résiliation des baux commerciaux à effet au 31 juillet 1995, du fait de la situation actuelle du centre commercial qui ne permet pas à la SCI d'exécuter les contrats de bail" ; que saisi par l'administrateur devenu commissaire à l'exécution du plan de cession de la SCI, le juge-commissaire a "prononcé" la résiliation des baux et fixé leur date de résiliation au 31 juillet 1995 ; que le tribunal ayant confirmé cette décision, la société La Brûlerie d'Adamville et M. X... ont relevé appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société La Brûlerie d'Adamville et M. X..., l'arrêt retient qu'il entre dans la compétence exclusive du juge-commissaire de statuer sur les difficultés de la décision de poursuivre ou non un contrat en cours et qu'il n'y a pas eu excès de pouvoir du juge-commissaire approuvé par le tribunal en ce qu'il a mis fin aux baux commerciaux liant la SCI à la société La Brûlerie d'Adamville et à M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu'une telle demande n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., ès qualités et la société civile immobilière (SCI) Messidor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.