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19/05/2004 | FRANCE | N°01-13542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-13542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37, alinéa 1er, et 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28, alinéa 1er, et L. 623-4 du Code de commerce et l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Messidor (la SCI), qui avait consenti à la société La Brûlerie d'Adamville et à M. X... des baux commerciaux portant sur des locaux situés dans un centre commercial, a été mise

en redressement judiciaire le 8 février 1995 ; que, par lettre du 29 juin 1995, M. Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37, alinéa 1er, et 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28, alinéa 1er, et L. 623-4 du Code de commerce et l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Messidor (la SCI), qui avait consenti à la société La Brûlerie d'Adamville et à M. X... des baux commerciaux portant sur des locaux situés dans un centre commercial, a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1995 ; que, par lettre du 29 juin 1995, M. Y..., administrateur, a "procédé à la résiliation des baux commerciaux à effet au 31 juillet 1995, du fait de la situation actuelle du centre commercial qui ne permet pas à la SCI d'exécuter les contrats de bail" ; que saisi par l'administrateur devenu commissaire à l'exécution du plan de cession de la SCI, le juge-commissaire a "prononcé" la résiliation des baux et fixé leur date de résiliation au 31 juillet 1995 ; que le tribunal ayant confirmé cette décision, la société La Brûlerie d'Adamville et M. X... ont relevé appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société La Brûlerie d'Adamville et M. X..., l'arrêt retient qu'il entre dans la compétence exclusive du juge-commissaire de statuer sur les difficultés de la décision de poursuivre ou non un contrat en cours et qu'il n'y a pas eu excès de pouvoir du juge-commissaire approuvé par le tribunal en ce qu'il a mis fin aux baux commerciaux liant la SCI à la société La Brûlerie d'Adamville et à M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu'une telle demande n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y..., ès qualités et la société civile immobilière (SCI) Messidor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13542
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Contrat en cours - Option - Renonciation - Résiliation du contrat - Résiliation judiciaire - Compétence d'attribution.

En l'absence de mise en demeure par le cocontractant d'un débiteur mis en redressement judiciaire, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et une telle demande n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire.


Références :

Code de commerce L621-28 al. 1er, L623-4
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 61-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 1er, 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-13542, Bull. civ. 2004 IV N° 100 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 100 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13542
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