AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société civile professionnelle de dentistes X..., Y... et Z... , de M. X... et de Mme Z... :
Vu l'article 1835 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., membre d'une société civile professionnelle de dentistes sise à Champdeniers (Deux-Sèvres), après avoir notifié son retrait à la société le 13 octobre 1995 puis informé ses associés le 2 novembre 1995 de la cessation de ses activités au 31 décembre 1995, s'est réinstallé le 1er janvier 1996 à Echiré, commune distante de 16 kilomètres ; que les comptes inhérents à ce départ ont fait difficulté ;
Attendu que pour dire cette réinstallation régulière dès la date à laquelle elle est intervenue, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de distinguer les rapports entre associés, l'appartenance à la société, la cession des parts et la cessation d'activité, et que les statuts, n'imposant à M. Y... aucun délai entre la notification de son retrait et son départ effectif, le laissaient libre du choix de cette dernière date ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu devant elle à partir des articles 5 et 10 des statuts, si ceux-ci, qui par leur silence permettaient à un associé de mettre fin à son activité professionnelle dans la société avant l'accomplissement du temps légal de six mois ouvert à compter de la notification de son retrait pour qu'il soit procédé au rachat ou cession de ses parts, ne lui faisaient pas défense de se réinstaller avant l'accomplissement de cette opération ou l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000 et l'arrêt rectificatif rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.