AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu qu'après un précédent arrêt par lequel la cour d'appel avait estimé que, saisie par voie de contredit, elle aurait dû l'être par la voie de l'appel, la société Komet a formé un pourvoi contre un second arrêt (Paris, 22 décembre 2000) qui, rejetant une exception d'incompétence territoriale dans un litige l'opposant à la société Tractel Ltd, s'est borné à confirmer un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris, puis, évoquant, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'elles concluent au fond ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Komet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Komet et Tractel Ltd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.