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19/12/2002 | FRANCE | N°01-02530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 01-02530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu qu'après

un précédent arrêt par lequel la cour d'appel avait estimé que, saisie par voie de contredi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu qu'après un précédent arrêt par lequel la cour d'appel avait estimé que, saisie par voie de contredit, elle aurait dû l'être par la voie de l'appel, la société Komet a formé un pourvoi contre un second arrêt (Paris, 22 décembre 2000) qui, rejetant une exception d'incompétence territoriale dans un litige l'opposant à la société Tractel Ltd, s'est borné à confirmer un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris, puis, évoquant, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'elles concluent au fond ;

Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Komet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Komet et Tractel Ltd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rejetant une exception d'incompétence .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

Les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Dès lors, après un précédent arrêt par lequel la cour d'appel avait estimé que, saisie par voie de contredit, elle aurait dû l'être par la voie de l'appel, n'est pas recevable le pourvoi formé contre un second arrêt qui, rejetant une exception d'incompétence territoriale, s'est borné à confirmer un jugement ayant retenu la compétence d'un tribunal de commerce, puis, évoquant, à renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'elles concluent au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir.


Références :

nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-05-14, Bulletin 1997, II, n° 143, p. 83 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°01-02530, Bull. civ. 2002 II N° 291 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 291 p. 231
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Blanc.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-02530
Numéro NOR : JURITEXT000007045692 ?
Numéro d'affaire : 01-02530
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-12-19;01.02530 ?
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