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20/03/2002 | FRANCE | N°00-60176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60176


Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 17 avril 2000), les élections partielles au sein du troisième collège, en vue du remplacement des membres démissionnaires du comité d'entreprise du groupe Ingérop, ont été fixées selon un protocole préélectoral du 25 novembre 1999, aux 10 et 22 décembre 1999 ; qu'un différend s'étant élevé entre la société employeur et M. Y... représentant le syndicat CFTC qui sollicitait de la direction la communication de la liste électorale mentionnant les adresses personnelles des cadres et le report des électi

ons, la société Ingérop a décidé de reporter les élections et a engag...

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 17 avril 2000), les élections partielles au sein du troisième collège, en vue du remplacement des membres démissionnaires du comité d'entreprise du groupe Ingérop, ont été fixées selon un protocole préélectoral du 25 novembre 1999, aux 10 et 22 décembre 1999 ; qu'un différend s'étant élevé entre la société employeur et M. Y... représentant le syndicat CFTC qui sollicitait de la direction la communication de la liste électorale mentionnant les adresses personnelles des cadres et le report des élections, la société Ingérop a décidé de reporter les élections et a engagé la négociation d'un second protocole préélectoral qui a abouti le 4 janvier 2000 ; que le syndicat CFTC a refusé de signer ce nouveau protocole et a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections qui se sont déroulées les 18 février et 20 mars 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et l'Union régionale des syndicats CFTC du BTP font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1° que si l'absence d'unanimité ne rend pas à elle seule le protocole préélectoral irrégulier, elle a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles aucun accord unanime n'a pu intervenir ; que tel était bien le cas en l'espèce, puisqu'ils sollicitaient la publication des listes électorales conformément aux dispositions de l'article 18 du Code électoral, demandant que les conditions de vote par correspondance, dont le principe avait été admis et convenu par le protocole antérieur du 25 novembre 1999 fasse l'objet d'un contrôle de la part des partenaires sociaux et tiennent compte notamment de l'éloignement de certains bureaux situés à l'étranger et dénonçant la réduction d'une heure de vote à Ingérop Industrie à Puteaux ; qu'en se bornant à énoncer que ni le protocole d'accord du 4 janvier 2000 ni les élections subséquentes ne devaient être annulés et qu'il n'y avait pas lieu de déclarer irrégulier le principe de la négociation d'un second protocole préélectoral, sans examiner comme les conclusions l'y invitaient s'il n'était pas sollicité du tribunal d'instance la fixation des modalités qui fondaient son désaccord, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 431-1, L. 433-2, L. 433-9 et suivants du Code du travail ;

2° que si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire ; qu'il s'ensuivait, comme il était rappelé dans les conclusions récapitulatives, qu'aucune modification du premier protocole d'accord du 25 novembre 1999 qui avait pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par les organisations syndicales représentées à l'exception de la CGT, qui ne dérogeait à aucune règle de droit public concernant notamment les listes électorales et qui s'imposait donc tant au groupe Ingérop qu'aux syndicats signataires, ne pouvait être rapporté sans l'accord express de la CFTC qui en était signataire ; que dès lors, en faisant application du " nouveau protocole préélectoral du 4 janvier 2000 " signé par deux organisations syndicales mais non par la CFTC alors que le premier protocole préélectoral du 25 novembre 1999 avait force obligatoire et ne pouvait donc être modifié sans l'accord de la CFTC, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 du Code civil, L. 431-1, L. 433-2, L. 433-9 et suivants du Code du travail ;

3° que les conclusions récapitulatives faisaient valoir que le précédent protocole d'accord du 25 novembre 1999 avait été signé par les délégations syndicales à l'exception de la CGT dont l'absence de signature ne posait pas de problème dans la mesure où le protocole d'accord préélectoral ne dérogeait à aucune règle de droit public concernant notamment les listes électorales ; qu'aucune modification ne pouvait donc être apportée à ce protocole sans l'accord express de la CFTC qui en était signataire ; il s'ensuivait que le " nouveau protocole préélectoral daté du 4 janvier 2000 " signé par deux organisations syndicales mais non par le CFTC et qui ne se contentait pas de préciser le contenu des listes électorales mais y ajoutait un article concernant la propagande électorale et précisait les conditions de vote par correspondance, ne pouvait apporter aucune modification au protocole d'accord du 25 novembre 1999 qui faisait la loi entre les parties et dont le groupe Ingérop devait exécuter toutes les conditions de bonne foi sans pouvoir y ajouter ou y retrancher ; qu'en se bornant à énoncer pour décider que ni le protocole préélectoral du 4 janvier 2000 ni les élections subséquentes ne devaient être annulées et qu'il n'y avait pas lieu de déclarer irrégulier le principe de la négociation d'un second protocole préélectoral sans répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que le tribunal d'instance était saisi d'une demande d'annulation des élections fondée notamment sur l'irrégularité des modalités d'organisation du scrutin telles que définies au protocole préélectoral qui en organisait les modalités et le déroulement et non d'une demande de fixation des modalités du protocole préélectoral ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que les élections fixées aux 10 et 22 décembre 1999 par le protocole préélectoral du 25 novembre 1999 n'avaient pas eu lieu et que, postérieurement, l'employeur avait invité toutes les parties intéressées à une nouvelle négociation, le tribunal d'instance a retenu, à juste titre, que le premier accord préélectoral, valablement dénoncé, ne pouvait plus avoir d'effet et que celui du 4 janvier 2000 avait été régulièrement établi ;

Et attendu, enfin, que le tribunal d'instance a répondu aux conclusions en les rejetant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... et l'Union régionale des syndicats CFTC du BTP font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections des 18 février et 20 mars 2000, alors, selon le moyen :

1° que la validité d'un protocole préélectoral fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est subordonnée à l'adhésion de toutes les organisations syndicales représentatives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal d'instance que le protocole préélectoral du 4 janvier 2000 n'a pas été signé par M. Y... et le syndicat CFTC ; qu'en décidant qu'à défaut de texte d'ordre public interdisant toute dispositions contraire concernant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les représentants du personnel, le protocole d'accord du 4 janvier 2000 devait recevoir application comme tenant lieu de loi entre les parties, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1, L. 433-2, L. 433-9 et suivants du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2° que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant uniquement sur l'audition de M. X..., délégué CFDT et salarié du groupe Ingérop, de M. Z..., également salarié du groupe et secrétaire du comité d'entreprise, pour en déduire que M. Y... et le syndicat CFTC n'établissaient pas que le défaut de mention des adresses sur les listes électorales ait eu une influence sur les résultats du scrutin ou nui à sa sincérité, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du Code civil ;

3° que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que l'ensemble des points contestés par M. Y... et l'Union régionale professionnelle des syndicats BTP et des activités annexes en Ile-de-France (propagande, vote par correspondance, affichage des listes, horaires de vote) n'ont pas eu d'influence sur le résultat du scrutin du 18 février 2000 et n'ont pas nui à sa sincérité, le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs d'ordre général et abstraits, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la validité du protocole électoral n'est pas atteinte par la seule absence d'unanimité qui permet seulement à la partie non signataire de saisir le juge d'instance en fixation des modalités sur lesquelles elle est en désaccord ;

Attendu, ensuite, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité de la liste électorale, que l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas à figurer sur la liste électorale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60176
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Dénonciation - Validité - Condition.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Moment - Portée.

1° L'accord préélectoral qui fixe la date des élections est valablement dénoncé et privé de tout effet lorsque l'employeur invite postérieurement à la date des élections qui n'ont pas eu lieu toutes les parties intéressées à la négociation d'un nouvel accord.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Conclusion - Unanimité - Défaut - Portée.

2° TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Mesures d'organisation et de déroulement - Fixation - Condition.

2° L'absence d'unanimité du protocole électoral qui permet seulement à la partie non signataire de saisir le juge d'instance en fixation des modalités sur lesquelles elle est en désaccord, n'atteint pas à elle seule sa validité.

3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Mentions obligatoires - Détermination.

3° Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité de la liste électorale. L'indication de l'adresse des salariés, n'a pas à figurer sur la liste électorale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 17 avril 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-02-22, Bulletin 1996, V, n° 64, p. 44 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 2002-03-20, Bulletin 2002, V, n° 95 (2), p. 103 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE : (3°). Chambre sociale, 1988-01-21, Bulletin 1988, V, n° 66, p. 44 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-11-20, Bulletin 1988, V, n° 675, p. 434 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-10-14, Bulletin 1997, V, n° 313, p. 228 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2002, pourvoi n°00-60176, Bull. civ. 2002 V N° 97 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 97 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60176
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