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04/04/2002 | FRANCE | N°00-19822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2002, 00-19822


Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu que le taux de l'intérêt légal n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnée par un jugement assorti de l'exécution provisoire à rapporter une certaine somme à la succession de Mme de Y..., avec intérêts depuis le 18 juin 1991, Mme X..., qui avait reçu notification d'un procès-verbal de saisie-ven

te a saisi un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle avait exécuté les causes de la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu que le taux de l'intérêt légal n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnée par un jugement assorti de l'exécution provisoire à rapporter une certaine somme à la succession de Mme de Y..., avec intérêts depuis le 18 juin 1991, Mme X..., qui avait reçu notification d'un procès-verbal de saisie-vente a saisi un juge de l'exécution, en soutenant qu'elle avait exécuté les causes de la condamnation et que, notamment, les intérêts majorés n'étaient pas dus, le jugement ne lui ayant jamais été signifié ; qu'elle a interjeté appel de la décision, ayant rejeté ses prétentions ;

Attendu que, pour majorer de cinq points, à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant depuis le 18 juin 1991, les intérêts au taux légal de la somme à rapporter, l'arrêt retient que, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, il était inutile qu'il fût signifié pour faire courir les intérêts ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement du 1er septembre 1993.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19822
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Taux - Majoration - Délai - Point de départ - Notification de la décision de condamnation .

INTERETS - Intérêt légal - Taux - Majoration - Conditions - Notification de l'arrêt ayant condamné au paiement - Nécessité

Le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
NouveauCode de procédure civile 503

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-06-03, Bulletin 1992, III, n° 189, p. 117 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-19822, Bull. civ. 2002 II N° 69 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 69 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19822
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