DU 22.2.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/01293 Troisième Chambre Première Section CD/CC 27/01/1999 TGI TOULOUSE (DARDE) M.A.P.A. PROFESSIONS ALIMENTAIRES S.C.P RIVES PODESTA Monsieur A S.C.P RIVES PODESTA C / Epoux B S.C.P MALET Madame C S.C.P MALET S.M.I.P. (CAISSE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES) Sans avoué constitué C.P.A.M. S.C.P SOREL DESSART SOREL DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES Sans avoué constitué DEPARTEMENT D LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL S.C.P BOYER LESCAT MERLE Confirmation partielle COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt deux février deux mille, par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de C. COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
C. DREUILHE Conseillers :
F. HELIP
R. IGNACIO Greffier lors des débats: C. COQUEBLIN Débats: A l'audience publique du 18 Janvier 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été comuniquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANT (E/S) M.A.P.A. PROFESSIONS ALIMENTAIRES Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître COSTES Henry du barreau de TOULOUSE Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître COSTES Henry du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Monsieur et Madame B Représentants légaux de leurs enfants mineurs Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître OLLIVIER CHARRUYER du barreau de TOULOUSE Madame C Représentant légal de sa fille mineure Ayant pour
avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître OLLIVIER CHARRUYER du barreau de TOULOUSE S.M.I.P. (CAISSE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES) Sans avoué constitué Assignée personne habilitée C.P.A.M. Ayant pour avoué laS.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître SERRES du barreau de TOULOUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES Sans avoué constitué Assignée personne habilitée DEPARTEMENT D LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL Ayant pour avoué laS.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP CLOTTES, RUFFIE du barreau de TOULOUSE
La M.A.P.A (Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires) et Monsieur A ont régulièrement interjeté appel le 15 février 1999 à l'encontre : - des époux B , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs X et Y - de Madame C , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Z - de la Caisse Régionale des Professions Indépendantes S.M.I.P - de la CPAM - de la Direction Départementale des Services Vétérinaires prise en la personne de Monsieur le Préfet - du Laboratoire Vétérinaire Départemental D pris en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général de l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 1999 par le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE.
Par cette décision, ce magistrat, qui était saisi d'une demande d'expertise et de provision des consorts B-C qui déclaraient souffrir d'une affection après avoir consommé de la viande de cheval : - a ordonné, en application des dispositions de l'article 8O8 du nouveau code de procédure civile, l'expertise sollicitée aux fins indiquées dans le dispositif de l'ordonnance ; - a dit que l'obligation de réparation à la charge de Monsieur A et de la M.A.P.A envers les
consorts B - C n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 1386-11 du code civil; - a condamné in solidum M.A et la M.A.P.A à payer à chacun des demandeurs une provision de 5.OOO F à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - a rejeté cette demande de provision en tant qu'elle est formulée contre la CPAM , la S.M.I.P et la C.R.P.I ; - a déclaré recevable et fondée l'exception d'incompétence en raison de la matière, s'est donc déclaré incompétent sur les demandes des consorts A et de la M.A.P.A tendant à faire déclarer l'expertise commune à l'Etat et au département de l'Aude, et les a renvoyés à mieux se pourvoir. MOYENS DES PARTIES
Les appelants ne contestent pas la pertinence de la mesure d'instruction sollicitée, sauf pour la Cour à dire que celle-ci ne pouvait être prononcée que par application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, avant tout procès.
Ils concluent à la réformation de la décision pour le surplus.
- Selon eux, l'obligation de réparation qui a été retenue par le premier juge est sérieusement contestable ; il n'y a donc pas lieu à provision.
- Surtout, l'ordonnance dont s'agit doit être déclarée commune à l'Etat et au département, au vu notamment d'une jurisprudence constante en la mati re.
Les consorts B-C ayant sollicité en cause d'appel des compléments de provision de 2O.OOO F pour chacun d'eux, les appelants concluent à l'irrecevabilité s'agissant d'une demande nouvelle devant la Cour, et en tout cas au débouté, les provisions allouées étant en l'état du rapport d'expertise déposé tout à faire suffisantes d'une part, l'état des victimes n'étant pas définitivement consolidé d'autre
part.
Ils sollicitent enfin la somme de 15.OOO F par application des dispositions de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
La CPAM a conclu à la confirmation de la décision, sauf à voir déclarer l'expertise intervenir opposable au département D et à la Direction des Services Vétérinaires.
Le département D, pour le Laboratoire Vétérinaire Départemental, a sollicité la confirmation de la décision, sauf subsidiairement à dire que l'appel en cause du département est sans objet et sans intérêt.
Il demande que les appelants soient condamnés à lui verser la somme de 8.OOO F sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Les consorts B-C ont conclu à la confirmation partielle de l'ordonnance déférée.
Ils demandent à la Cour de leur allouer, à chacun d'entre eux, et à titre de complément de provision, une somme de 2O.OOO F, soit au total de condamner MonsieurA et la M.A.P.A in solidum à leur payer la somme de 12O.OOO F, outre 2O.OOO F sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Cet appel et la demande ont régulièrement été dénoncés et signifiés par exploit du 25 octobre 1999 à la Direction Départementale des Services Vétérinaires représentée par Monsieur le Préfet , et à la compagnie S.M.I.P.
Ces parties ont été régulièrement assignées à personne habilitée. Elles n'ont pas constitué avoué.
La décision à intervenir sera donc réputée contradictoire à l'égard de tous les défendeurs. MOTIFS DE LA DECISION I. L'expertise ordonnée n'est contestée par aucune des parties.
Cette disposition est donc confirmée, sauf à dire qu'elle intervient en application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile comme il était sollicité et accepté par la M.A.P.A et son assuré, Monsieur A , devant le juge des référés, et non en application des dispositions de l'article 8O8 du nouveau code de procédure civile comme l'a retenu à tort le premier juge.
En effet, au-delà de l'urgence qui n'était pas avérée en l'état d'une épidémie qui a touché de nombreuses victimes dans plusieurs départements du Sud de la France, il y avait, comme le prévoit expressément l'article 145 du nouveau code de procédure civile, non pas urgence, mais un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles pouvant être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La décision est donc confirmée sous réserve de cette substitution de fondement juridique, étant rappelé que la demande de provision fondée sur l'application de l'article 8O9 du nouveau code de procédure civile ne rend pas irrecevable la demande d'expertise fondée sur l'application de l'article 145 précité. II. L'existence d'une
obligation non sérieusement contestable
* Les appelants reprennent leur premier moyen en rappelant que la responsabilité édictée par l'article 1386-1O du code civil n'est pas présumée ni automatique ; qu'ils disposent d'une cause d'exonération légale et que le juge a excédé ses pouvoirs en refusant d'admettre le principe même de cette exonération. Ils soutiennent qu'à l'époque des faits les méthodes utilisées de prélèvement et d'analyse ne permettaient pas de déceler des larves de trichine.
Ils déclarent que l'expertise administrative a déjà fait l'objet d'un pré-rapport qui exclut toute faute de l'importateur et révèle que l'absence de détection de larves par les services de l'Etat pourrait trouver son origine dans une erreur de lecture des analyses.
Ils prétendent donc être justifiés par la délivrance du certificat négatif et l'estampillage apposé par les services publics.
* C'est oublier les termes mêmes de la loi très justement analysés par le premier juge.
En effet, M.A, qui ne conteste pas avoir vendu le produit à l'origine de la contamination puisqu'il est boucher chevalin, doit donc être considéré comme étant producteur au sens des dispositions des articles 1386-6 et 1386-7 du code civil. Il est donc responsable de plein droit, conformément à l'article 1386-11, si la présomption s'applique, cette responsabilité étant objective s'il ne parvient pas à s'exonérer dans les conditions du texte, qu'il y ait ou non engagement contractuel.
* Dans le cas particulier, le juge des référés a justement retenu, pour des motifs que la Cour adopte, que, conformément à l'article 1386-9, le dommage n'est pas contestable en l'état des pièces
médicales produites, qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il est admis qu'il résulte directement du produit réputé défectueux, M.A affirmant d'ailleurs avoir été lui-même contaminé.
La victime présumée, qui a donc prouvé le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions légales qui énoncent le principe de la responsabilité de plein droit du producteur et du vendeur, selon l'article 1386-7, du fait des produits défectueux.
Et le premier juge a très justement dit qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les connaissances techniques et scientifiques au moment où le produit a été mis en circulation n'ont pas permis de déceler l'existence du défaut.
Il résulte en effet d'une étude scientifique réalisée par Messieurs C. X... de la cellule inter-régionale d'épidémiologie d'intervention (C.I.R.E.I) et S. Y... : "depuis 1975, la consommation de viande de cheval est la source principale des épidémies de trichinellose humaine en Europe occidentale. En France, il s'agit de la huitième épidémie communautaire décrite depuis 1976, attribuable à la consommation de viande de cheval d'importation".
Dans une lettre du 23 novembre 1998, le sous-directeur de l'hygiène alimentaire du Ministère de l'Agriculture indique qu'une directive 94/59/CE du 2 décembre 1994 prévoit que la recherche des larves de trichine soit effectuée seulement à partir d'un échantillon de 5 g de muscle, mais qu'en l'espèce l'analyse effectuée par le laboratoire vétérinaire départemental de l'Aude a porté sur un échantillon de 1O g, comme cela est mis en oeuvre en France depuis juin 1998.
L'inefficacité du contrôle effectué par le laboratoire vétérinaire départemental en vue de la "recherche des trichines par digestion pepsique" (cf. résultat d'examen trichinoscopique en date du 9 septembre 1998) ne permet pas d'affirmer que "l'état des
connaissances scientifiques ou techniques, au moment où le producteur a mis le produit en circulation, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut".
Surtout que l'appréciation des connaissances scientifiques et techniques doit être faite de façon purement objective, sans tenir compte des qualités et des aptitudes du producteur.
Et en outre, l'état des connaissances scientifiques et techniques est celui situé au niveau mondial le plus avancé tel qu'il existait au moment où le produit en cause a été mis en circulation (C.J.C.E 29 mai 1997 D 1997 I.R p. 185).
L'obligation des producteurs ne devient pas contestable pour la seule raison qu'ils envisagent de plaider une cause exonératoire devant le juge du fond.
Le juge des référés peut parfaitement apprécier le caractère sérieux de ce moyen de défense et par suite juger si l'obligation d'indemniser le préjudice est ou non sérieusement contestable.
L'article 1386-14 du code civil ne permet pas au producteur d'échapper à sa responsabilité en invoquant "le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage" ; l'éventuelle faute commise par le laboratoire vétérinaire départemental, qui n'aurait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour détecter la présence de trichines, est sans influence sur l'obligation des appelants.
Il s'ensuit, pour tous ces motifs, que l'obligation de réparation à la charge de M.A et de son assureur n'est pas sérieusement contestable ; que les provisions allouées sont fondées, tant dans leur montant que dans le principe.
La décision est donc confirmée sur ces dispositions. III. Sur les demandes nouvelles en cause d'appel a) Sur la recevabilité
Ces demandes sont certes nouvelles en cause d'appel, mais elles tendent aux mêmes fins que devant le premier juge. Elles sont donc recevables. b) Sur les demandes
Les experts ont déposé leur rapport le 1O juin 1999. Leurs conclusions sont les suivantes : - en ce qui concerne X, la consolidation n'est pas acquise; un nouvel examen est prévu vers la fin de l'année 1999 ; - en ce qui concerne M.B, l'expert conclut à un pretium doloris de 2,5 / 7 ; - en ce qui concerne Mme B , la consolidation n'est pas acquise ; un nouvel examen est prévu à la fin de l'année 1999 ; - en ce qui concerne Y, la consolidation n'est pas acquise ; un nouvel examen est prévu à la fin de l'année 1999 ; - en ce qui concerne Z, l'expert conclut à un pretium doloris de 2 / 7 ; - en ce qui concerne Mme C , le préjudice définitif n'est pas fixé. Un nouvel examen a été programmé pour la fin de l'année 1999.
Dans ces conditions, la Cour a des éléments pour allouer aux consorts B une nouvelle provision de 3.OOO F chacun, ainsi qu'à Madame C.
En ce qui concerne Z et M.B, elle estime qu'en l'état d'un préjudice très faible les provisions sont suffisantes, et les renvoie le cas échéant devant le juge du fond en lecture définitive du rapport. IV. Sur l'opposabilité de la mesure d'instruction à l'Etat et au département de l'Aude
Comme il a été dit ci-dessus, et comme la Cour le rappelle :
Aux termes de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le juge des référés peut être saisi d'une demande d'expertise "avant tout procès", c'est-à-dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel cette expertise est sollicitée (Cass. com. ll mai 1993, bull n° 185 p. 131).
Une demande en paiement d'une provision fondée sur l'application de l'article 8O9 du nouveau code de procédure civile ne rend pas irrecevable une demande d'expertise fondée sur l'application de l'article 145 précité.
Dans le cas présent, l'appréciation des préjudices subis par les consorts B-C peut avoir une influence dans l'instance exerccée par les producteurs contre le département D (Laboratoire Vétérinaire Départemental) et la Direction Départementale des Services Vétérinaires devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de MONTPELLIER est sans rapport avec l'expertise médicale sollicitée par Monsieur Z...
Or, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, et qui est soutenu devant cette Cour, si la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond au tribunal civil dont il est l'émanation, cette règle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile lorsqu'il apparait qu'au moment où est demandée la mesure d'instruction le fond du litige relève pour partie des juridictions judiciaires et pour partie des juridictions
administratives, et que l'imbrication des faits est telle que chaque partie doit pouvoir participer à tous les actes de l'expertise, même à ceux qui concernent a priori l'autre ordre de juridiction.
La Cour, infirmant en conséquence l'ordonnance déférée sur ce point, dit que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur cet appel en cause qui se fonde sur des motifs légitimes au sens de l'article 145 susvisé et y fait droit.
La Cour, pour les motifs susvisés, déclare donc commune et opposable à l'Etat et au département D l'ordonnance appelée.
L'équité commande qu'il soit alloué aux seules victimes, les consorts B-C , la somme totale de 5.OOO F au titre de l'article 7OO du nouveau de procédure civile. Par contre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties, qui succombent toutes, au moins partiellement, les frais qu'elles ont exposés.
Les appelants, qui succombent sur le principe de leurs obligations, supporteront les dépens de l'appel,à l'exception des dépens exposés pour la mise en cause de l'Etat et du département qui devront rester à la charge de ces personnes publiques. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous les défendeurs, par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, publiquement, en dernier ressort, Déclare la M.A.P.A et Monsieur A recevables et partiellement fondés en leur appel ; En conséquence, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale des victimes ; Dit, réformant sur ce seul point, que lesdites expertises médicales sont ordonnées sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de
procédure civile ; Confirme la décision en ce qu'elle a dit que l'obligation de réparation à la charge de Monsieur A et de la M.A.P.A envers les consorts B et C n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 1386-11 du code civil et alloué des provisions à la seule charge de Monsieur A et de la M.A.P.A ; Y ajoutant, pour les motifs sus-indiqués, Condamne in solidum Monsieur A et son assureur la M.A.P.A à payer à X, Mme B , Y et MME C et à chacun d'eux, une provision complémentaire de 3.OOO F ; Les condamne, sous la même solidarité, à payer aux consorts B-Cla somme de 5.OOO F en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; Dit qu'en l'état du rapport d'expertise les provisions allouées à Z et à M.B sont suffisantes ; Rejette leur demande de complément de provision ; Infirmant sur ce point la décision appelée, Déclare commune et opposable au département D pour le Laboratoire Vétérinaire Départemental, et Monsieur le Préfet pour la Direction Départementale des Services Vétérinaires l'ordonnance du 27 janvier 1999 de Monsieur le juge des référés de TOULOUSE ; Condamne Monsieur A et son assureur la M.A.P.A aux entiers dépens de l'appel,à l'exclusion des dépens exposés pour la mise en cause dans la procédure des personnes publiques qui sont laissés à leur charge exclusive ; Ordonne la distraction au profit des avoués sur leur affirmation d'en avoir effectué la plus grande partie des avances sans avoir reçu provision, soit la SCP SOREL DESSART SOREL pour la CPAM , et la SCP MALET pour les consorts B-C La minute a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT