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06/03/2000 | FRANCE | N°1999/02076

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 mars 2000, 1999/02076


COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRET N0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/02076 Maître SCHMITT, ès-qualités, c/ Christian X... Jean-Claude Y... et autres Maître JEANNE, ès-qualités CGEA UNEDIC/ AGS IDF-EST Jugement du C.P.H. LE MANS du 16 Septembre 1999 ARRET RENDU LE 06 Mars 2000 APPELANT: Maître SCHMITT, ès-qualités de Commissaire à l exécution du plan de cession de la SA ETS KALKER à LA FLECHE. 18 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Convoqué, Représenté par Maître MAJERI, substituant Maître ANDRE, avocat au barreau de PARIS, I

NTIMES: Monsieur Christian X... 15 allée des Trois Rivières 72200 LA FLECHE M...

COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRET N0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/02076 Maître SCHMITT, ès-qualités, c/ Christian X... Jean-Claude Y... et autres Maître JEANNE, ès-qualités CGEA UNEDIC/ AGS IDF-EST Jugement du C.P.H. LE MANS du 16 Septembre 1999 ARRET RENDU LE 06 Mars 2000 APPELANT: Maître SCHMITT, ès-qualités de Commissaire à l exécution du plan de cession de la SA ETS KALKER à LA FLECHE. 18 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Convoqué, Représenté par Maître MAJERI, substituant Maître ANDRE, avocat au barreau de PARIS, INTIMES: Monsieur Christian X... 15 allée des Trois Rivières 72200 LA FLECHE Monsieur Jean Claude Y... 2 rue de Jussieu 72200 LA FLECHE -1- Monsieur Jean Claude GOUVERNEUR Les Pelouses Z... du Lude 72200 LA FLECHE Monsieur Joèl A... 54 rue des Eturcies 72200 LA FLECHE Convoqués, Représentés par Monsieur Christian B..., délégué syndical C.G.T, muni à cet effet de pouvoirs spéciaux, Monsieur Claude LANGLAIS Les C... 72800 THOREE LES PINS Convoqué, Comparant en personne et assisté de Monsieur Christian B..., délégué syndical C.G.T, muni à cet effet d un pouvoir spécial, Monsieur Philippe LAUBIER La D... 72200 LA FLECHE Monsieur Janick E... 7 rue du Poitou 72200 LA FLECHE Monsieur Jean Claude E... La Petite F... 72200 LA FLECHE Monsieur Joùl MARTIN Le Plessis Z... des Mollans 72200 LA FLECHE Monsieur Dominique VINETTE La Grande G... 72200 LA FLECHE Monsieur Jacques H... 12 allée de Poncé 72200 LA FLECHE -2 - Monsieur Michcl ALUSSE Rue I... 72800 SAVIGNE SOUS LE LUDE Monsieur PhiIippe CHEVROLLIER La J... 72800 DISSE SOUS LE LUDE Monsieur Michel GAULTIER E... K... 72200 LA FLECHE Monsieur Dominique HOUDAYER La Croix L... 72510 SAINT JEAN DE LA MOTTE Monsieur Patrick NOUCHET Le M... 72800 LUCHE PRINGE Monsieur Ludovic PELLERIN Les N... 72200 LA FLECHE Monsieur Lo'c O... 7 rue de Chambord 72200 LA FLECHE

Monsieur William P... 15 allée des Camélias 72200 LA FLECHE Convoqués, Représentés par Monsieur Christian B..., délégué syndical C.G.T., muni à cet effet de pouvoirs spéciaux, Maître JEANNE, ès-qualités de Représentant des Créanciers au redressement judiciaire de la SA ETS KALKER à LA FLECHE 2 ter rue de Lorraine 93000BOBIGNY Convoqué, Représenté par Maître SAVIDAN, avocat au barreau de SEINE ST DENIS,

-3- L A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D ETUDES AGS (CGEA ILE DE FRANCE-EST, délégation régionale AGS ILE DE FRANCE-EST, son mandataire 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Convoquée Représentée par Maître BOUTARD, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Q... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, GREFFIER:

Madame R..., DEBATS : A l audience publique du 07 Février 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 06 Mars 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. Par jugement rendu le 1er février 1993, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a admis la société ETABLISSEMENTS KALKER au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et désigné Maître JEANNE en qualité de représentant des créanciers et Maître SCHMITT en qualité d administrateur. Le 5 avril 1994, la même juridiction a arrêté un plan de continuation de l entreprise ; Maître SCHMITT étant désigné comme commissaire à l exécution du plan et Maître JEAN7NE maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu à la fin de la procédure de vérification des créances. A la suite d une nouvelle déclaration d état de cessation des paiements de la société

ETABLISSEMENTS KALKER, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, par jugement du 4 février 1997, a prononcé la résolution du plan de continuation, ouvert une procédure de redressement judiciaire, désigné Maître SCHMITT en qualité d administrateur et Maître JEANNE comme représentant des créanciers. Par jugement du 25 mars 1997, la même juridiction a arrêté un plan de cession au profit de la société HANNECARD, pour le compte d une société anonyme de droit français à constituer reprenant l ensemble des activités sauf celles concernant -4-- l aéronautique et les rondelles, maintenu Maître JEANNE comme représentant des créanciers ainsi que Maître SCHMITT comme administrateur pendant la durée de trois mois, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan, et désigné celui-ci comme commissaire à l exécution du plan jusqu à la reddition des comptes. Ce plan prévoyait la reprise de 63 salariés sur 187 et le licenciement de 124 salariés mais le repreneur, dont la dénomination sociale est KALKER FRANCE SA, a finalement accepté de reprendre 23 salariés de plus (soit au total 86) et 101 salariés ont été licenciés sous la double signature de Maître SCHMITT, ès qualités d administrateur, de la direction de la société ETABLISSEMENTS KALKER, Trente neuf de ces salariés licenciés ont saisi, à des époques différentes, le Conseil de Prud hommes du MANS en contestant la régularité et le bien fondé de cette mesure et en réclamant diverses indemnités. Parmi ceux-ci, 19, soit Christian X..., Jean-Claude Y..., Jean-Claude GOUVERNEUR, Joùl A..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick E..., Jean-Claude E..., Jo]l MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, Patrick NOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c O... et William P... (ci-après parfois désignés globalement par "les intimés") ont saisi cette juridiction en février 1999, directement devant le bureau de jugement, à l

encontre de Maître SCHMITT, ès qualités de commissaire à l exécution du plan de la société ETABLISSEMENTS KALKER, Maître JEANNE, ès qualités de représentant des créanciers de la dite société et la société KALKER FRANCE SA afin, l A.G.S. ayant été appelée à la cause et comparant par son mandataire le CGEA de 1 Ile de France Est, que leur soit "accordé" -

à Christian X...:124 452 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Jean-Claude Y... :117 270 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Jean-Claude GOUVERNEUR:127 134 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Joùl A... : 78 180 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts -5- pour non-respect des critères de

licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Claude LANGLAIS 181 051 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Philippe LAUBIER: 85 382 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Janick E...:120 258 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Jean-Claude E... :173 214 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Jo]l MARTIN:128 088 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Dominique VINETTE : 39 624 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Jacques H...:149 904 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Michel ALUSSE:I20 258 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de

/

-6- dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Philippe CHEVROLLIER: 118 872 Francs au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Michel GAULTIER : 118 872 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Dominique HOUDAYER: 78 180 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Patrick NOUCHET : 109 992 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Ludovic PELLERIN : 39 624 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de

dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à Lo'c O...: 86 652 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

à William P... :104 880 Francs, au principal, au titre de l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, plus subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l ordre des licenciements et 2 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 16 septembre 1999, le Conseil de Prud hommes du MANS a: -

déclaré recevables l action et les demandes de Christian X..., Jean -

-7- Claude Y..., Jean-Claude GOUVERNEUR, Jo]l A..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick LAIJ7NAY, Jean-Claude E..., Joèl MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, PatrickNOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c O... et William P..., -

dit que leurs licenciements économiques reposaient sur une cause réelle et sérieuse mais que les critères fixant l ordre des licenciements n avaient pas été respectés, -

fixé aux sommes suivantes, sur le redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS KALKER, la créance des demandeurs à titre de

dommages-intérêts pour non-respect des critères fixant l ordre des licenciements 55 000 Francs pour Christian X..., 50 000 Francs pour Jean-Claude Y..., 40 000 Francs pour Jean-Claude GOUVERNEUR, 25 000 Francs pour Joèl JQUSSE, 70 000 Francs pour Claude LANGLAIS, 30 000 Francs pour Philippe LAUBIER, 60 000 Francs pour Janick E..., 65 000 Francs pour Jean-Claude E..., 50 000 Francs pour Jo]l MARTIN, 15 000 Francs pour Dominique VINETTE, 60 000 Francs pour Jacques H..., 60 000 Francs pour Michel ALUSSE, 40 000 Francs pour Philippe CHEVROLLIER, 50 000 Francs pour Michel GAULTIER, 30 000 Francs pour Dominique HOUDAYER, 30 000 Francs pour Patrick NOUCHET, 20 000 Francs pour Ludovic PELLERIN, 50 000 Francs pour Lo'c O..., 50 000 Francs pour William P..., et, pour chaque demandeur, 1 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

déclaré le jugement opposable au CGEA UNEDIC/AGS IDF EST qui devra faire l avance des dites créances dans les limites légales de sa garantie, -

débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions, -

condamné Maître SCHMITT et Maître JEANNE, ès-qualités, aux entiers dépens. Maître SCHMITT, ès qualités de Commissaire à l exécution du plan du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS KALKIER, a relevé appel limité de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de dire que les critères fixant l ordre des licenciements ont été respectés, de débouter les demandeurs de leur demande y afférente et de les condamner aux dépens. Maître JEANNE, ès qualités de représentant des créanciers de la société ETABLISSEMENTS KALKER, fait adjonction aux demandes de Maître SCHMITT, ès qualités. Les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée. L A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D ETUDES AGS (CGEA de RENNES), élisant domicile au CGEA de l ILE DE -8-

FRANCE, demande à la Cour, au principal, de dire forclose l action engagée par les anciens salariés de la société ETABLISSEMENTS KALKER, en tout état de cause et par voie de réformation, de les débouter de l intégralité de leurs demandes, subsidiairement, de fixer le montant des dommages et intérêts à une somme n excédant pas six mois de salaire et de dire que les créances éventuellement fixées ne lui seront opposables que dans la limite légale de sa garantie.

SUR QUOI, LA COUR

sur la forclusion alléguée et la recevabilité de l action des intimés Attendu que si l article 123 de la loi du 25 janvier 1985 dispose effectivement que la saisine du Conseil de Prud hommes par le salarié doit intervenir sous un délai de deux mois à compter de l accomplissement de la mesure de publicité qu il instaure, force est de constater que le litige actuel ne relève pas dudit article 123 dont excipe à tort l A.G.S., qu en effet, la demande des intimés n était pas, et n est pas, relative à la vérification de leur créance résultant de leur contrat de travail et figurant ou non, en tout ou partie, sur le relevé des créances mais à la contestation de leur licenciement par la société ETABLISSEMENTS KALKER, qu il s ensuit que la forclusion édictée par l article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et soulevée par l A.G.S. n est pas encourue puisque les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables, qu en conséquence, c est à bon droit que les premiers juges ont dit que la demande des intimés n était pas prescrite et il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise, que, cependant, du fait que la contestation des intimés n entre pas dans les cas prévus par l article 123 précité, celle-ci, ne relève pas des dispositions de l article 126 de la même loi prévoyant que les litiges soumis en application de l article 123 sont portés directement devant le bureau de jugement, qu en l espèce, les intimés ont introduit leur action, en février 1999, directement

devant ce bureau qui l a examinée à son audience du 24juin1999 alors que la phase de conciliation est obligatoire, que, s agissant d une disposition d ordre public, la Cour est conduite à soulever d office le moyen tendant à la nullité de la procédure engagée par les intimés, faute de respect des dispositions de l article L. 511-1 du Code du travail, qu il convient donc de procéder à la réouverture des débats dans les conditions et aux dates indiquées dans le dispositif ci-après, -9-

PAR CES MOTIFS Dit que l action de Christian X..., Jean-Claude Y..., Jean-Claude GOUVERNEUR, Joùl A..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick LAU7NAY, Jean-Claude E..., Joùl MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, Patrick NOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c O... et William P... n est pas prescrite, Avant dire droit au fond, Invite les parties à s expliquer sur l application à l espèce des dispositions de l article L. 511-1 du Code du travail et ses conséquences quant à l action engagée par Christian X..., Jean-Claude Y..., Jean-Claude GOUVERNEUR, Joùl A..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick E..., Jean-Claude E..., Joùl MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, Patrick NOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c O... et William P..., Ordonne sur ces points la réouverture des débats à l audience du: JEUDI 15 MAI 2000 à 14 heures Réserve les dépens. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

-10-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/02076
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Projet de licenciement - Renseignements utiles - Critères proposés pour fixer l'ordre des licenciements

L'absence de communication au juge d'éléments objectif sur le choix des sa- lariés à licencier équivaut à une inobservation par l'employeur des règles rela- tives à l'ordre des licenciements et le défaut de consultation du comité d'entreprise sur les critères retenus, entraine pour les salariés un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de leur emploi et devant etre intégra- lement réparé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-03-06;1999.02076 ?
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