Attendu que deux frères, Bernardus et Frans Z..., ont épousé deux soeurs, Juliette et Christiane Y... ; que les deux couples ont acquis en indivision une exploitation agricole ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de cette indivision, les époux Frans Z... ont réclamé l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole ; que, Frans Z... étant décédé le 18 janvier 1993, ses enfants, Philippe, Jacques et Marleen, sont intervenus à l'instance et, en leur qualité d'héritiers ont réclamé, ainsi que Mme Christiane Z..., conjoint survivant, l'attribution préférentielle de ce même domaine ;
Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :
Attendu que le conjoint et les cohéritiers de Frans Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que Mme Frans Z..., déjà indivisaire, et ses enfants intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de Frans Z..., de sorte qu'ils possédaient des droits indivis sur l'ensemble de l'exploitation agricole, justifiaient des qualités leur permettant de prétendre à l'attribution préférentielle ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 832 et 1476 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que, si l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint ou par tout héritier ; qu'ayant constaté que le conjoint et les cohéritiers de Frans Z... n'étaient unis à leurs coïndivisaires, les consorts Bernardus Z..., ni par le mariage, ni par un héritage commun, ce dont il résultait qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour réclamer l'attribution préférentielle, la décision attaquée est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le conjoint et les cohéritiers de Frans Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le partage en nature de l'exploitation agricole en deux lots ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.