Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2207001 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B..., représenté par Me Abdennour, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207001 du 9 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté du 14 mars 2022 est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- les décisions fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et sont elles-mêmes prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes. Elle est disproportionnée dans sa durée, compte tenu de ses attaches familiales en France.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 20 juillet 2022 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1994, a sollicité, le 9 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ou d'ascendant de Français. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 9 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire du 14 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne s'est appuyé sur la menace sur l'ordre public que fait peser la présence de M. B... en France, qui a été condamné le 19 avril 2021 à vingt mois d'emprisonnement avec interdiction de paraître sur les lieux et de contact avec la victime, pour des faits de violence sur conjoint, en présence d'un mineur. Il n'a toutefois pas statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 26 octobre 2021 alors qu'il était en détention durant la durée de validité de son visa d'un an, et n'a pas pris en considération la présence de sa fille de nationalité française, née en octobre 2019. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet n'a pas statué en examinant l'ensemble de sa situation administrative et que l'arrêté du 14 mars 2022 doit ainsi être annulé.
3. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente examine à nouveau la situation de M. B... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2022 pris à son encontre, et à demander à la Cour d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté attaqué, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2207001 du 9 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 mars 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à Me Abdennour, avocat de M. B..., la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur
et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
-M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller,
-Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03864