Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 26 octobre 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société industrielle de métallurgie avancée (SIMA), anciennement dénommée Aubert et Duval, la décharge des rôles supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société SIMA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour déterminer la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans à retenir pour l'établissement de la taxe professionnelle due par la société Aubert et Duval, devenue la société SIMA, à raison de l'établissement industriel connu sous la dénomination d'"usine des Ancizes", au titre des années 1984 et 1986, l'administration a pris en compte la valeur nette des équipements et biens mobiliers, telle qu'elle ressortait des écritures comptables du bailleur, découlant de la réévaluation de ses actifs à laquelle celui-ci avait librement procédé ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant, par le jugement attaqué, estimé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts relatives à la détermination de la valeur locative des biens pris en location, et, par suite, de faire droit à la demande en décharge des rôles supplémentaires contestés par la société, le ministre du budget demande le rétablissement des impositions litigieuses ;
Considérant que la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans et qui entrent dans l'assiette de la taxe professionnelle est, aux termes du 1er alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, déterminée comme suit : " ...lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p 100 du prix de revient" ; tandis qu'au terme de son 2ème alinéa : "Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon un contrat conclu sous seing privé le 25 août 1926, la société Electro Métallurgie d'Auvergne a donné à bail à la société Aubert et Duval un ensemble de biens comprenant des bâtiments industriels et autres immeubles, un fonds de commerce, du matériel et de l'outillage pour une durée de trois ans ; que ledit contrat a fait l'objet de reconductions successives et d'un avenant, en date du 29 juin 1971, qui prévoyait, notamment, d'une part, le paiement d'un loyer global pour l'ensemble des biens loués et, d'autre part, qu'à "l'expiration ou à la cessation du bail ... la société Aubert et Duval restera propriétaire des matériels et de l'outillage garnissant l'usine faisant l'objet du présent bail" ; que, dans ces conditions, qu'elle que soit la qualification donnée par les parties au contrat qui les lie, les biens et équipements mobiliers dont la société Aubert et Duval a disposé dans le cadre de l'usine des Ancizes ne peuvent être regardés, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1469-3° du code général des impôts, comme lui ayant été donnés simplement et de façon différenciée en location, mais comme lui ayant été concédés avec l'ensemble des autres biens corporels et incorporels en vue de l'exploitation de l'usine ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que le tribunal administratif a considéré à tort que l'administration ne pouvait établir les compléments de taxe professionnelle litigieux en calculant la valeur locative des biens et équipements dont s'agit conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 1469-3° du code ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SIMA tant devant la cour que le tribunal administratif ;
Considérant que l'article 310 HF 2° de l'annexe II au code dispose que "le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'aux termes de l'article 38 quinquiès de l'annexe III dans sa rédaction alors en vigueur : "les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et des dispositions réglementaires précitées légalement prises pour leur application que, pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle, le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière et amortissables sur une période inférieure à trente ans s'entend de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et qui correspond à la valeur d'origine des biens définie ainsi qu'il est dit à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code ; qu'à cet égard, les dispositions de l'article 238 bis J du code, issu de l'article 69 de la loi du 30 décembre 1977 qui a institué un régime de réévaluation légale des bilans, selon lesquelles "la présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à IV, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôt locaux (taxe professionnelle et taxes foncières)" n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet de modifier la détermination du prix de revient des immobilisations pour le calcul des amortissements et l'assiette de la taxe professionnelle dans le cas d'une réévaluation de bilan effectuée en dehors du régime légal qu'elles visaient ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur d'origine des équipements et biens mobiliers de l'usine des Ancizes, acquis par le bailleur entre 1920 et 1924, à raison desquels la société SIMA a été imposée à la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1986, excéderait la valeur déclarée ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société SIMA décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête du ministre du budget est rejetée.